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Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Article 14 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM)

Les ETAM dont le contrat se trouve suspendu du fait de maladie ou accident, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, continueront à percevoir leur traitement contractuel dans la limite, d'une part, de la prise en charge par la sécurité sociale et, d'autre part, des durées suivantes appréciées date à date :

-après 1 an d'ancienneté (1) : 1 mois ;

- 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;

- après 6 ans d'ancienneté : 2 mois et demi ;

- après 10 ans d'ancienneté : 3 mois ;

- après 20 ans d'ancienneté : 4 mois.

L'ancienneté s'apprécie dans les mêmes conditions que pour l'indemnité de licenciement et à la date de l'arrêt de travail.

Le traitement contractuel s'entend du traitement effectif de l'intéressé au moment de la cessation du travail, exclusion faite de la rémunération des heures supplémentaires effectuées à titre occasionnel et des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire. Lorsqu'une augmentation de salaire conventionnelle intervient pendant la suspension du contrat pour maladie, le traitement maintenu est revalorisé en conséquence.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première maladie indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée prévue ci-dessus.

Si un seul congé de maladie (maladie continue) dépassant les durées ci-dessus est accordé au cours d'une période annuelle, il est donné en supplément :

- 1 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 2 ans d'ancienneté ;

- 2 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 6 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi d'indemnisation à 75 % jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois d'indemnisation à 75 % jusqu'à 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois d'indemnisation à 75 % après 20 ans d'ancienneté.

Est assimilée à la maladie continue (2) dans le cadre de la période annuelle susvisée la rechute intervenue moins de 1 mois après la fin d'une première maladie, ainsi que l'absence pour maladie interrompue par un congé maternité.

Le traitement maintenu en totalité ou en partie pendant la période d'absence est réduit de la valeur des prestations représentatives de salaires que les intéressés toucheront du fait :

- de la sécurité sociale ;

- des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par leur seul versement ;

- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur ;

- des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

Les prestations ci-dessus devront être par eux déclarées. En cas d'accident causé par un tiers, les paiements seront faits à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Cas particuliers des accidents du travail et maladies professionnelles (3)

Les absences par suite de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ou par suite d'accident du travail survenu dans l'entreprise (à l'exclusion par conséquent, des rechutes de maladies professionnelles ou d'accidents du travail survenus dans une autre entreprise et, d'une manière générale, des accidents de trajet) seront indemnisées sur la base de 100 % du salaire effectif déterminé dans les conditions précisées ci-dessus et dans les limites suivantes :

- 2 mois pour une ancienneté de 1 à 2 ans ;

- 4 mois pour une ancienneté de 2 à 6 ans ;

- 5 mois après 6 ans d'ancienneté ;

- 6 mois après 10 ans d'ancienneté ;

- 8 mois après 20 ans d'ancienneté.

En cas d'absences discontinues, ces durées s'apprécient dans le cadre d'une période annuelle comptée à partir de la première absence indemnisée pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Elles s'ajoutent, en tout état de cause, aux durées d'indemnisation à 100 % et éventuellement à 75 % pour maladies et accidents ordinaires.

Travail à temps partiel consécutif à une maladie

L'ETAM bénéficie, dans ce cas, des dispositions prévues par l'article 48-1 D à la convention collective nationale, le calcul de l'indemnité conventionnelle étant effectué sur les bases précisées par le présent article.

(1) Pour les ETAM embauchés à la suite d'un licenciement collectif dans les conditions prévues par l'article 6-II (B, a, 4°) de la convention collective nationale, l'ancienneté minimum de 1 an est réduite à 6 mois.

(2) Exemples : salariée ayant entre 2 et 6 ans d'ancienneté.

Premier cas :

- première maladie : du 1er au 31 octobre : indemnisée à 100 % ;

- reprise du travail : du 1er au 30 novembre ;

- congé maternité : du 1er décembre au 15 mars : indemnisée à 90 %.

Il reste, pour une ou plusieurs maladies, accolées ou non au congé maternité, un crédit d'indemnisation maladie d'un mois à 100 %. Pas d'indemnisation à 75 %.

Deuxième cas :

- première maladie : du 1er au 31 octobre : indemnisée à 100 % ;

- congé maternité : du 1er novembre au 15 février : indemnisée à 90 % ;

- deuxième maladie : du 16 février au 1er juin : indemnisée à 100 % jusqu'au 15 mars et à 75 % jusqu'au 15 mai.

Troisième cas :

- congé maternité : du 1er octobre au 15 janvier : indemnisée à 90 %;

- première maladie : il reste, s'il n'y a pas eu de maladie avant le 1er octobre (dans le cadre de la période annuelle), un crédit d'indemnisation maladie de 2 mois à 100 % et, en cas de maladie continue, 2 mois à 75 %, qu'elle soit, ou non, accolée au congé maternité.

(3) Exemple : soit un ETAM dont l'ancienneté est comprise entre 10 et 20 ans.

Crédits d'indemnisation, maladies et accidents ordinaires :

- 3 mois à 100 % en cas d'absences discontinues.

- 3 mois à 100 % plus 3 mois à 75 % en cas d'absence continue.

Maladies professionnelles et accidents du travail :

- 6 mois à 100 %, qu'il s'agisse d'absences continues ou discontinues.

Ces 2 crédits se décomptent séparément dans le cadre de leur période annuelle propre.