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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 13 février 2008 instituant un régime de prévoyance obligatoire)

7. 1. Capital décès
Décès toutes causes

En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à :
― 100 % du salaire de référence pour un assuré célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;
― 150 % du salaire de référence, pour un assuré marié, pacsé ou en concubinage sans personne à charge.
Ce capital est augmenté de 25 % du salaire de référence par personne à charge de l'assuré décédé.

Décès consécutif à accident

En cas de décès par accident, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé aux ayants droit.

Garantie du double effet

En cas de décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin, un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes de l'assuré marié, pacsé ou en concubinage est versé aux ayants droit.
La rente éducation est doublée pour chaque enfant à charge.

Capital en cas d'invalidité absolue et définitive

Le capital (augmenté des majorations familiales éventuelles) peut être versé par anticipation à l'assuré, à sa demande, en cas d'invalidité totale et permanente lorsque l'intéressé est classé avant l'âge de 65 ans, en référence à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en invalidité 3e catégorie et s'il peut être considéré définitivement incapable de tout gain et de toute indépendance à l'égard de tous les actes de la vie courante (nécessité d'une tierce personne).
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès.

7. 2. Rente éducation

Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge.

Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Elles varient en fonction de l'âge de chacun d'entre eux.

Elles sont fixées à :

- 10 % jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant ;

- 15 % jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant ;

- 20 % jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant sous réserve d'être à charge.

Le montant de la rente est doublé pour chaque enfant à charge s'il devient orphelin de père et de mère suite au décès concomitant de l'assuré et de son conjoint, pacsé ou concubin.

Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

7. 3. Incapacité de travail temporaire

Le participant inscrit à l'assurance indemnités journalières de la sécurité sociale qui a cessé totalement ou partiellement son travail par suite de maladie ou d'accident et qui bénéficie des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (maladie et accident de droit commun), soit à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident du travail), perçoit de l'organisme assureur des indemnités journalières.

Elles sont versées à l'expiration des obligations conventionnelles de maintien de salaire de l'employeur définies à l'article 40 de la convention collective nationale de l'horlogerie. Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Dans le cas où le participant n'a pas totalement cessé son travail et en tout état de cause les prestations qui lui sont versées sont, s'il y a lieu, plafonnées de façon que le total de ses revenus salariaux et des indemnités journalières de toute nature n'excède pas le salaire net qu'il percevrait s'il travaillait à temps complet.

Les modalités de versement et leurs définitions relèvent du contrat de prévoyance.

7. 4. Invalidité permanente

L'organisme assureur verse une pension aux participants qui ont été classés dans les deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou dont l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 66 %.

Le montant de la pension d'invalidité servie par l'organisme assureur est fixé à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale.