Le titre XVI est créé « Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes lyriques ».
Ce titre vient annuler et remplacer le texte de l'annexe intitulée : « Annexe relative aux artistes-interprètes des choeurs permanents » étendu par arrêté du 8 juin 2004.
Au titre XVI « Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes lyriques », les artistes lyriques concernés par le présent titre sont :
― les artistes lyriques des choeurs ;
― les artistes lyriques solistes,
tels que spécifiés dans la nomenclature des emplois de la filière artistique figurant au chapitre XI « Nomenclature et définition des emplois ».
Les artistes lyriques peuvent être engagés soit en CDI, soit en CDD.
« XVI. 1. 1. Recrutement
Les artistes lyriques sont recrutés par concours, par audition ou de gré à gré.
a) Concours
Le concours est le mode normal de recrutement en CDI, lorsqu'il existe une vacance ou une création d'emploi dans la nomenclature (dénommée parfois " tableau des cadres ”) d'un ensemble vocal ou d'un choeur lyrique.
Les artistes lyriques des choeurs sont recrutés sur audition individuelle, dans le cadre de concours ouverts au niveau national et international annoncés par voie de presse, affiche ou tout autre moyen d'information, au moins 3 mois à l'avance.
La composition du jury et les modalités d'organisation et de déroulement des auditions sont définis par accord d'entreprise. Les accords devront toutefois se conformer aux règles suivantes.
La direction devra communiquer à chaque candidat les modalités de déroulement du concours ainsi que son contenu.
Le jury du concours est composé paritairement d'au moins 4 représentants des artistes lyriques des choeurs désignés au sein du choeur par l'ensemble des artistes lyriques des choeurs qui en font partie, composé obligatoirement de 2 représentants du pupitre dont le poste est mis en concours formant le collège des choristes, et d'au moins 4 représentants appartenant ou non à l'entreprise, désignés par la direction (dont le chef des choeurs, ou en cas d'empêchement de ce dernier, d'un chef de choeur invité), formant le collège de la direction.
Les délégués syndicaux peuvent assister en tant qu'observateurs et veiller à l'application des dispositions réglementaires du concours.
Le jury du concours se réunit obligatoirement à la date prévue, et ce même en cas de difficultés de désignation des représentants ou d'absence d'un ou de plusieurs des représentants désignés.
Le jury organise ses délibérations : le vote se fait à bulletin secret.
Avant le premier vote, le directeur attribue une voix prépondérante à l'un des membres appartenant au collège de la direction.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une épreuve complémentaire suivie d'un second vote. Si, à l'issue de ce second vote, il y a toujours un partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle épreuve complémentaire suivie d'un troisième vote dans lequel, en cas de partage égal des voix, la voix prépondérante attribuée à l'un des responsables artistiques s'appliquera.
En cas de vacance des postes à l'issue du concours, un nouveau concours doit être organisé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 6 mois.
b) Audition
Les auditions sont réservées au recrutement en CDD.
Les auditions peuvent être organisées suivant 2 types de modalités :
― audition avec publicité (tout artiste lyrique peut se présenter) pour pourvoir un emploi ;
― audition sur convocation : les candidats sont choisis par l'employeur. La convocation à l'audition doit comporter la date, l'heure et le lieu de celle-ci. Lorsque l'artiste est convoqué, l'organisateur de cette audition devra prendre en charge les frais éventuels de transport, d'hébergement et de repas occasionnés.
A l'issue de l'audition, il sera remis à l'artiste un certificat de participation à l'audition.
Pendant la durée des auditions sur convocation, les artistes choristes bénéficieront d'une couverture sociale prévoyance.
L'audition se déroule devant un minimum de 2 personnes choisies par l'employeur qui choisiront l'artiste lyrique le mieux adapté au poste à pourvoir.
c) Gré à gré
Le gré à gré est réservé au recrutement en CDD.
Le recrutement de gré à gré se fait sur expérience professionnelle reconnue, sur réputation ou sur titre.
XVI. 1. 2. a. Signature des contrats
Le contrat d'engagement est rédigé en 2 exemplaires au minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur. Il est :
― soit remis en main propre contre décharge ;
― soit expédié par l'employeur.
Lorsque le contrat de travail est un contrat à durée déterminée, les 2 exemplaires doivent être transmis au salarié au plus tard 15 jours ouvrables précédant l'engagement.
Si le contrat est envoyé par l'employeur au minimum 1 mois avant la date de l'engagement, l'artiste devra renvoyer son contrat au plus tard 15 jours après réception. Si le délai de prévenance est inférieur à 1 mois, l'artiste-interprète devra renvoyer son contrat dans les 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aurait pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourrait se considérer comme déliée de tout engagement.
A défaut de remise en main propre, afin d'éviter toute contestation, les envois seront effectués de part et d'autre, en recommandé avec avis de réception, les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Toutefois, dans le cadre d'un remplacement ou d'une embauche imprévisible, le contrat sera transmis au salarié au plus tard le premier jour de l'engagement.
Toute modification apportée au contrat doit faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
XVI. 1. 2. b. Mentions obligatoires
Pour les CDD d'usage, le contrat d'engagement comportera les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail, et notamment :
― l'objet particulier du contrat ; il justifiera du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé ;
― l'identification de l'oeuvre ou du spectacle ;
― le montant et le mode de rémunération : cachet et / ou salaire mensuel ;
― la désignation précise de l'emploi occupé ;
― les plannings et les lieux indicatifs des répétitions, des représentations et des balances ;
― les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement et ou de l'indemnité d'installation dans la ville siège de l'entreprise ou dans celle où elle a décidé de mettre en oeuvre la préparation du (des) spectacle (s) faisant l'objet du contrat ;
― le délai dans lequel l'employeur fournira la partition validée à l'artiste (délai de 1 mois minimum avant la première répétition, pouvant être adapté en fonction du programme artistique et de l'organisation des répétitions et concerts).
XVI. 1. 3. Période d'essai
Toute clause d'essai doit être mentionnée au contrat.
Artistes lyriques engagés en CDI
Le cas traité ici est celui d'une vacance ou une création d'emploi dans la nomenclature d'un ensemble vocal ou d'un choeur lyrique.
Considérant la multiplicité des tâches artistiques et des répertoires demandés aux artistes lyriques des choeurs, les qualités professionnelles de ces artistes ne peuvent être évaluées qu'au regard de plusieurs productions. En conséquence, les contrats à durée indéterminée incluent une période d'essai d'une durée de 12 mois non renouvelable, au terme de laquelle l'engagement est considéré comme définitif. Cependant, à tout moment au cours de cette période, l'employeur pourra proposer au salarié la résiliation de la période d'essai et la confirmation de son engagement.
Pendant la période d'essai, l'une ou l'autre des parties peut à tout moment rompre le contrat de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, l'artiste-interprète des choeurs permanents perçoit une indemnité exceptionnelle de rupture égale à 1 mois de salaire brut.
Artistes lyriques des choeurs engagés en CDD
La période d'essai est de 1 jour par semaine d'engagement pour un contrat d'au plus de 4 semaines, sinon elle ne peut s'étendre sur plus de 8 jours et de 5 répétitions musicales ou scéniques. Si dans ce délai aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
XVI. 1. 4. Contrôle des compétences
Artistes lyriques des choeurs engagés en CDI
Si la direction constate qu'un artiste lyrique des choeurs permanents ne satisfait plus aux exigences artistiques de ses fonctions (baisse de tonus vocal...) durant le déroulement de sa carrière au sein de l'entreprise (et en dehors de la période d'essai prévue à l'article XVI. 1. 3 ci-dessus), l'employeur peut convoquer l'artiste lyrique des choeurs, par lettre recommandée avec avis de réception, à un entretien au cours duquel il fait part à l'intéressé :
― de ses griefs ;
― de sa convocation à une visite médicale auprès du médecin du travail et, si celui-ci l'estime utile, devant un médecin spécialisé afin de rechercher une éventuelle maladie professionnelle.
Lors de cet entretien, l'artiste lyrique des choeurs peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Sauf inaptitude physique définitive à ses fonctions d'artiste lyrique des choeurs, constatée par le médecin du travail, l'intéressé bénéficie, pendant une période de 6 mois à compter de l'avis du médecin du travail, de mesures de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de ses compétences artistiques (remise à niveau avec l'aide d'un professeur de chant, formation dans le cadre des crédits de la formation professionnelle).
A l'issue de ces 6 mois, l'artiste lyrique des choeurs est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, à une audition de contrôle devant un jury. Ce jury est composé selon les mêmes modalités que pour le concours de recrutement, le président du jury, dont la voix est prépondérante en cas d'égalité de voix, étant toutefois désigné par la direction parmi les membres du collège de la direction extérieurs à l'entreprise. Le jury, après un vote qui se fait à bulletin secret, émet un avis.
L'avis du jury est transmis à titre consultatif à la direction qui décide :
― soit de confirmer l'artiste lyrique des choeurs dans son emploi ;
― soit de lui accorder un nouveau délai de 3 mois pour améliorer ses capacités artistiques.
A l'issue de cette seconde période de 3 mois, l'artiste lyrique des choeurs est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à une seconde audition de contrôle devant un jury qui, dans la mesure du possible, sera composé comme lors de la première audition de contrôle.
Le vote se fait à bulletin secret et selon les mêmes modalités que lors de la première audition de contrôle.
L'avis du jury est transmis à titre consultatif à la direction qui décide :
― soit de confirmer l'artiste lyrique des choeurs dans son emploi ;
― soit de lui proposer des mesures de reclassement ;
― soit d'engager une procédure de licenciement à son encontre.
A la fin de chaque période de remise à niveau, l'artiste lyrique des choeurs dispose d'au moins 10 jours ouvrés de repos avant l'audition de contrôle. Ces jours de repos sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits de l'artiste lyrique des choeurs et donnent lieu à une indemnisation équivalente à la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé. La décision doit être notifiée à l'intéressé dans les 15 jours.
La direction peut interrompre à tout moment la procédure de contrôle dès lors qu'elle estime que les conditions qui l'avaient déclenchée ne sont plus d'actualité.
Article XVI. 2
Organisation du travail et durée du travail
XVI. 2. 1. Temps de travail effectif
Artistes lyriques engagés en CDI
Le cas traité ici est celui d'un emploi dans la nomenclature d'un ensemble vocal ou d'un choeur lyrique permanent.
Durée du travail
Les artistes lyriques des choeurs sont soumis à un horaire collectif spécifique conciliant les impératifs liés à l'activité d'interprétation de productions lyrique et l'amélioration des conditions de travail dans le respect de la vie personnelle et familiale.
L'horaire de référence mensuel des artistes lyriques des choeurs à temps plein est de 151, 40 heures.
Les entreprises peuvent toutefois décider de mettre en place un aménagement du temps de travail dans un cadre trimestriel dans les conditions définies ci-après.
Les artistes lyriques des choeurs effectuent au maximum 46 services par mois sur la base moyenne de 10 services par semaine, portée à 11 services par semaine en cas de représentation.
Travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps présumé passé à la disposition ou pour le compte de l'employeur, dans le cadre de l'horaire collectif fixé par l'employeur.
Le temps de travail effectif comprend :
― le temps consacré aux répétitions, aux représentations et aux enregistrements, décompté en services ;
― en cas de déplacements autres que ceux des tournées, le temps de transport entre l'entreprise et le lieu de déplacement ;
― le temps consacré à toute autre activité lyrique organisée par la direction ;
― les pauses pendant les services ;
― le temps consacré aux essayages, maquillage, habillage et déshabillage.
Par ailleurs, le temps de travail personnel (mémorisation des rôles...) est rémunéré chaque semaine sur la base de la différence entre 35 heures et le temps de travail réalisé par l'artiste-interprète lyrique des choeurs permanents dans le cadre des différentes tâches ou services qui sont confiés par l'employeur au cours de la semaine concernée.
Temps de repas
Les temps de repas ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Artistes lyriques engagés en CDD
en ensemble vocal ou d'un choeur lyrique permanent
Les conditions d'emploi des artistes lyriques recrutés en CDD pour assurer le remplacement de titulaires ou pour compléter l'effectif d'un ensemble permanent sont identiques à celles des artistes engagés en CDI.
Autres CDD
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Seul le temps de travail imposé par l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif.
Par temps de travail effectif de l'artiste lyrique, il est entendu :
1. Le temps consacré aux répétitions musicales ou scéniques et aux représentations et enregistrements ;
2. Le temps consacré à toute autre activité lyrique organisée par la direction ;
3. Les pauses pendant les services ;
4. Le temps consacré aux essayages, maquillage, habillage, déshabillage... ;
5. Le temps de transport (en mission et en tournée) suivant les modalités prévues au titre VIII.
Toutefois, en dehors des répétitions, des représentations et des enregistrements, l'artiste lyrique est tenu d'effectuer un travail personnel qui comporte entre autres :
― l'échauffement vocal ;
― l'étude de la partition avant la première répétition, ainsi que tout au long du contrat, de la partition, tant sur le plan musical que du texte ou de la mise en scène ou de la chorégraphie.
Ce travail indispensable non repérable, et par conséquent difficile à apprécier, est une réalité indéniable qui doit être pris en compte dans l'organisation et la rémunération de l'artiste.
XVI. 2. 2. Organisation du travail
pour les artistes lyriques engagés en CDI
Le cas traité ici est celui d'un emploi dans la nomenclature d'un ensemble vocal ou d'un choeur lyrique.
Définition des services
Le temps consacré aux répétitions, aux enregistrements et aux représentations est décompté en services selon les modalités suivantes :
― leçon par pupitre : 1 service de 1 heure sans pause, ou 1 h 30 avec pause de 10 minutes ;
― ensemble piano, pupitres groupés : 1 service de 2 heures entrecoupé de 1 pause de 15 minutes ;
― mise en scène piano : 1 service de 3 heures entrecoupé de 1 pause de 20 minutes ;
― italienne avec orchestre : 1 service de 3 heures entrecoupé de 1 pause de 20 minutes et maximum 1 h 40 minutes de travail d'affilée ;
― filage au piano (générale piano) : 1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entractes ou au minimum de 2 pauses de 15 minutes ou 2 services de 3 heures entrecoupés des pauses d'entracte de 20 minutes au minimum par service ;
― costumière : conditions spectacle : 1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entracte d'une durée totale minimum de 30 minutes (2 fois 15 minutes ou 1 fois 30 minutes) ou 2 services de 3 heures entrecoupés des pauses d'entracte de 20 minutes au minimum par service ;
― mise en scène orchestre : 1 service de 3 heures entrecoupé de 1 pause de 20 minutes ;
― colonelle avec orchestre ou pré-générale : 1 service de 4 heures entrecoupé des pauses d'entracte ;
― générale avec orchestre : 1 service d'une durée équivalente à la durée de l'ouvrage entrecoupé des pauses d'entracte ;
― représentation : 1 service d'une durée équivalente à la durée de l'ouvrage entrecoupé des pauses d'entracte.
Les dispositions relatives au dépassement de la durée des services de répétition et représentation sont indiquées à l'article XIII. 5. 3.
Lors des représentations, les artistes lyriques des choeurs doivent être présents dans l'entreprise à l'heure fixée par accord d'entreprise et au maximum 50 minutes avant la représentation, ce temps s'ajoutant à la durée du service.
Les répétitions des colonelles (ou pré-générales) et des générales avec orchestre ou avec piano sont susceptibles d'être mises en oeuvre dans les conditions du spectacle. Toutefois, la mise en costume ou le maquillage peut également être demandé pour toute autre répétition, après consultation des délégués des artistes lyriques des choeurs désignés en leur sein. La mise en costume et le maquillage donnent lieu à une contrepartie fixée par accord d'entreprise.
A titre exceptionnel, avant les représentations, un raccord vocal, musical ou scénique, inclus dans l'un des services de la journée, peut avoir lieu. Si ce raccord n'excède pas 30 minutes de travail, il est comptabilisé pour une durée minimale forfaitaire de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, un service de 3 heures est comptabilisé. Pour la détermination du temps de travail effectif, seule la durée réelle du raccord est prise en compte. Les modalités de mise en oeuvre des raccords sont fixées par accord avec les délégués des artistes lyriques des choeurs.
Les jours de générale et de pré-générale d'un ouvrage lyrique en version scénique seul cet ouvrage peut être répété.
Planification de l'activité
En début de saison, le planning prévisionnel annuel d'activité sera communiqué aux artistes lyriques des choeurs.
Le planning mensuel d'activité est affiché au tableau de service des artistes lyriques des choeurs au plus tard 3 semaines avant son entrée en vigueur et indique de manière définitive les horaires de travail.
Le planning hebdomadaire d'activité est affiché au tableau de service des artistes lyriques des choeurs, au plus tard le vendredi, à 17 heures, précédant la semaine concernée, et détermine la nature du service.
En cas de nécessité, après consultation des représentants des artistes lyriques des choeurs qui comprennent, s'il a été élu, le délégué des choeurs, l'employeur peut modifier l'horaire du service affiché.
La modification est portée à la connaissance des artistes lyriques des choeurs avec un délai de prévenance aussi long que possible et au plus tard 72 heures avant le service concerné. En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un changement de planning (notamment en cas de maladie, accident...), le délai de prévenance est ramené à 48 heures avant le service concerné. Toute dérogation à ces dispositions doit faire l'objet d'un accord avec les représentants des artistes lyriques des choeurs qui comprennent, s'il a été élu, le délégué du personnel des choeurs.
Le billet de service affiché la veille avant 17 heures au tableau de service des artistes lyriques des choeurs définit les modalités du service.
Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif de chaque artiste lyrique des choeurs ne peut excéder les durées prévues par l'article VI. 6 de la présente convention collective.
A défaut d'aménagement spécifique par accord d'entreprise, les services peuvent commencer au plus tôt à 9 h 30 et s'achever au plus tard à minuit.
Les artistes lyriques des choeurs effectuent 2 services par jour, d'une durée totale maximale de 7 heures.
Si l'un des 2 services quotidiens atteint une durée de 4 heures, le second service ne peut excéder 1 heure en studio ou 3 heures sur scène.
Une pause de 2 heures minimum doit être respectée entre 2 services. En cas de services consécutifs égaux ou inférieurs à 2 heures, la pause est ramenée à un minimum de 30 minutes.
Organisation du travail hebdomadaire
Durée maximale hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi, et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En l'absence d'aménagement du temps de travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif peut être organisée de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque artiste lyrique des choeurs au minimum 35 heures consécutives de repos.
Aménagement du temps de travail :
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent titre pourront mettre en oeuvre l'aménagement du temps de travail pour les artistes lyriques des choeurs selon les modalités exposées aux articles VI. 1 à VI. 11 de la convention collective.
Les entreprises pourront, pour les artistes lyriques des choeurs :
― soit négocier un accord d'aménagement du temps de travail propre à l'entreprise qui devra répondre aux principes posés aux articles VI. 1 à VI. 11 de la présente convention collective et au présent article ;
― soit, en l'absence d'accord après négociation avec les délégués syndicaux, soit en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, faire une application directe des dispositions des articles VI. 1 à V. 11 de la présente convention collective et du présent article.
Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos fixe dans la semaine. En raison de l'activité des entreprises, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon l'article L. 3132-12 du code du travail pour assurer la représentation ou la répétition générale. Cependant, chaque salarié ne pourra travailler plus de 20 dimanches par période de référence équivalente à 12 mois.
Les dispositions de travail du dimanche s'appliquent aux jours fériés.
XVI. 2. 3. Organisation du travail
pour les artistes lyriques engagés en CDD
Artistes lyriques engagés en CDD,
en ensemble vocal ou dans un choeur lyrique permanent
L'organisation du travail des artistes lyriques recrutés en CDD pour assurer le remplacement de titulaires ou pour compléter l'effectif d'un ensemble permanent est identique à celle des artistes engagés en CDI.
Autres CDD
Durée du travail
La durée quotidienne de travail effectif de chaque artiste lyrique ne peut excéder les durées prévues par l'article VI. 6 de la convention collective.
Les artistes ne peuvent être convoqués à des répétitions, enregistrements ou représentations tels que définis ci-après pour une durée cumulée qui dépasse 6 heures pour les temps 1, 2, 3 et 4 définis au paragraphe XIII. 2. 1 ci-avant. Cette durée pourra être complétée de 1 heure, qui ne pourra comporter que des tâches relevant du temps 4.
a) Période de répétition et d'enregistrement
Le travail est organisé suivant un plan de travail annexé au contrat de travail, et qui définit quotidiennement les périodes de travail sous forme de services dont la durée est comprise entre 2 et 4 heures.
Quel que soit le découpage du temps de travail, il doit comporter des temps de pause. La somme des temps de pause à l'intérieur d'une journée doit être égale à 6 minutes par heure de travail. La durée de chaque pause doit être au minimum de 10 minutes. Si la durée du service est inférieure ou égale à 2 heures, la pause ne peut être inférieure à 10 minutes. La répartition des pauses dans la journée est déterminée par l'employeur, en concertation avec le délégué du personnel ou à défaut un représentant désigné par les artistes.
Une répétition générale pourra avoir la durée de l'ouvrage entrecoupée des pauses d'entracte.
Afin de répondre aux impératifs d'une oeuvre dont la durée avec entracte dépasse 4 heures, les répétitions générales sont assimilées à une représentation.
La répétition générale ne pourra se faire le jour du concert qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, une coupure de 3 heures devra être respectée entre la fin de la générale et le début de la représentation ou du concert. La mise en oeuvre de cette disposition devra faire l'objet d'une clause spécifique dans les contrats de travail concernés.
b) Période de représentation
Le raccord ou la balance et la représentation qui suit comptent pour une seule convocation.
Le raccord ou la balance est le temps consacré à la répétition précédant immédiatement une représentation. Il ne peut excéder 1 h 30. Durant le raccord ou la balance, la durée du travail vocal (temps 1, 2 et 3 tels que définis au chapitre XIII. 2. 1) ne pourra dépasser la moitié de la durée de l'oeuvre.
Un spectacle de durée normale (1 h 30 à 3 heures, entracte compris) ne peut être joué plus de 2 fois le même jour ni (sous réserve d'une dérogation par mois) 2 jours consécutifs en matinée et soirée.
Un spectacle de courte durée est défini comme un spectacle d'au plus 1 heure avec une tolérance de 10 %. Pour un tel spectacle il ne peut être donné plus de 3 représentations par jour, ramenées à 2 représentations dans les cas suivants :
― concert a cappella ;
― parties chantées représentant plus des 3 / 4 de la durée de la représentation ;
De plus il ne peut être donné :
― plus de 1 représentation d'un spectacle de courte durée le même jour qu'une représentation d'un spectacle de durée normale ;
― plus de 10 représentations par semaine d'un spectacle de courte durée.
Affichage du plan de travail
Un planning détaillé est transmis à l'artiste au plus tard 72 heures avant le début de son engagement. En cas d'impondérable, l'employeur s'autorise toute modification de dernière minute.L'employeur devra s'assurer que l'artiste-interprète a pu en prendre connaissance.
Repos
L'artiste devra obligatoirement bénéficier d'un repos de 35 heures consécutives à raison de 4 jours de repos pour une période de 4 semaines. Durant ce repos, aucune répétition, aucun raccord ou déplacement ne pourra avoir lieu.
Article XVI. 3
Dispositions particulières concernant les déplacements,
tournées et voyages
Ces dispositions précisent les dispositions du titre VIII.
Sont seuls concernés par ce titre les artistes lyriques en CDI et CDD salariés par les choeurs lyriques permanents.
XVI. 3. 1. Dispositions relatives au temps de travail
En cas de déplacement comportant un ou plusieurs découchers, il est pris en compte un minimum forfaitaire de 6 heures par jour. Le temps réellement effectué est comptabilisé dans le mois au cours duquel a lieu le déplacement.L'éventuelle différence entre le temps forfaitaire et le temps réellement effectué sera déduite des décomptes horaires périodiques.
XVI. 3. 2. Dispositions relatives à la durée du trajet
et au temps de repos
Conditions de transport collectif
Tous les trajets effectués par voie ferrée s'effectueront en 1re classe.
Ventilation de l'indemnité de déplacement
La rédaction de l'article VIII. 2. 3 de la convention est ainsi aménagée si le départ a lieu après 13 heures et le retour après 1 heure du matin, l'indemnité est due pour un repas et une chambre, à moins que la direction n'assure le retour au domicile respectif de chaque employé. Cette disposition concernant le retour du salarié n'est possible que si le déplacement est dans la limite de 40 kilomètres.
Dispositions relatives à la durée du trajet et au temps de repos
Durée de trajets :
Trajet entre 0 heure et 2 heures :
― 30 minutes de repos à l'arrivée ;
― un raccord de 2 heures et une générale ou une représentation.
Trajet entre 2 heures et 4 heures :
― 2 heures de repos à l'arrivée ;
― 1 heure de raccord ;
― 1 générale ou 1 représentation ;
― 1 découcher (effectué ou payé).
Trajet entre 4 heures et 6 heures :
― 2 heures de repos à l'arrivée ;
― uniquement un service de répétition le soir ;
― générale et représentation le lendemain ;
― 1 découcher (effectué ou payé).
Au-delà de 4 heures, un raccord pourra être prévu dans le cadre d'une journée de 7 heures (voyage + temps de travail inférieur ou égal à 7 heures).
Dès lors que le temps de voyage et le temps de travail atteignent 7 heures, il y a découcher, sauf accords d'entreprise spécifiques.
Grands trajets : au-delà de 6 heures de voyage, se conformer aux accords d'entreprise.
Les temps de repos s'appliquent à l'aller et au retour
Dispositions relatives au voyage de nuit
Après un voyage de nuit, un repos de 9 heures est obligatoire. Un service pourra être prévu après ces 9 heures de repos.L'employeur doit, en conséquence, réserver 2 nuits d'hôtel.
Le voyage de nuit devra être limité au maximum.
Dispositions relatives au décalage horaire
Une négociation sera menée au cas par cas dans les entreprises entre la direction et les délégués des artistes lyriques des choeurs.
Dispositions relatives aux répétitions d'ouvrages
inscrits au programme de la tournée ou du festival
En dehors des représentations, toute répétition ayant lieu le dimanche est définie dans le cadre des accords d'entreprise.
Dispositions relatives aux répétitions d'ouvrages
non inscrits au programme de la tournée ou du festival
Pendant les déplacements, sur les périodes de non-jeu supérieures à 24 heures, après avoir pris en compte les repos obligatoires, les artistes lyriques des choeurs peuvent être amenés à effectuer des répétitions pour des ouvrages non inscrits au programme de la tournée ou du festival. Ces services sont limités aux leçons.
XVI. 3. 3. Indemnités d'installation et de double résidence
Lorsque l'engagement d'un artiste nécessite son installation temporaire dans un lieu fixe pour un contrat d'une durée de moins de 3 mois, il reçoit pendant toute la période l'indemnité de grand déplacement telle que définie dans le préambule.
Pour un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à 3 mois et de moins de 9 mois, les dispositions suivantes s'appliquent : l'indemnité de grand déplacement sera versée pendant les 3 premiers mois du contrat en cas de double résidence, c'est-à-dire à condition que le salarié justifie indiscutablement (quittance de loyer, d'électricité, certificat d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pleine et entière disposition de son domicile permanent, l'indemnité de déplacement lui sera due pendant les 3 premiers mois du contrat. Du 4e au 9e mois, elle sera limitée au découcher (chambre et petit déjeuner). Si le salarié ne peut justifier d'une double résidence, il recevra seulement et pendant les 30 premiers jours, une indemnité d'installation, égale à la moitié de l'indemnité journalière de déplacement.
Pour un contrat à durée déterminée de plus de 9 mois, quelle que soit la situation personnelle du salarié, il sera considéré comme élisant domicile au lieu où s'exerce son activité professionnelle et recevra seulement pendant les 30 premiers jours l'indemnité d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le lieu d'installation temporaire est pris en considération lorsqu'un déplacement a lieu durant cette période pour déterminer le droit à indemnité de déplacement, sachant que :
― les indemnités d'installation et de découcher constituant un fractionnement de l'indemnité de déplacement, elles ne peuvent se cumuler avec elle, seul le complément est dû ;
― en cas de double résidence, un déplacement au lieu du domicile permanent n'ouvre pas droit aux indemnités de déplacement.
Article XVI. 4
Autres dispositions particulières
Dépassement du temps d'un service.
CDI et CDD en ensemble vocal ou d'un choeur lyrique permanent
La durée des services de répétition générale et de spectacles peut être dépassée de 3 minutes sans qu'il soit accordé de rémunération supplémentaire.
Tout dépassement de la durée d'un service de répétition générale ou de spectacle supérieur à 3 minutes et inférieur à 15 minutes donne droit à une rémunération, dénommée prime, égale à 1 / 4 d'heure, et ce alors même que la durée du travail effectif n'atteint pas 1 / 4 d'heure. Pour chaque 1 / 4 d'heure complémentaire entamé, il est payé une prime fixée comme suit.
L'accomplissement du 1er et du 2e quarts d'heure complémentaires donne lieu à une prime égale à 25 % du salaire horaire de base. Les 3e et 4e quarts complémentaires donnent lieu à une prime égale à 33 %. Le taux est porté à 50 % du salaire horaire de base pour les quarts d'heure complémentaires au-delà du 4e.
Article XVI. 5
Feux
CDI et CDD en ensemble vocal ou d'un choeur lyrique permanent
Est considéré comme feu une partie chantée à découvert par un artiste lyrique des choeurs et inscrite dans la partition dans les parties de choeurs.
Quatre artistes lyriques des choeurs de tessiture différente chantant à découvert une partie séparée du choeur perçoivent un feu.
Le minimum du feu est fixé sur la base d'un minimum (cf. titre XIII du présent accord). La revalorisation s'effectue dans le cadre de la négociation annuelle. Ce feu s'entend pour une intervention calculée jusqu'à 10 mesures chantées.
Toute difficulté particulière, ou service supplémentaire, doit faire l'objet d'une augmentation du feu à négocier entre le salarié et la direction.
Les feux spécifiques (texte parlé) sont rémunérés et éventuellement fixés dans les accords d'entreprise.
Les solos sont distribués sur la base du volontariat et sur audition des artistes intéressés. Le refus du rôle par le salarié ne peut lui être préjudiciable. Le détail des modalités de désignation d'un soliste peut faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Chaque feu parlé fait l'objet d'une négociation entre le salarié et la direction.
Le rôle de figuration se fait également sur la base du volontariat et se négocie de gré à gré.
En cas de carence, la direction pourra envisager, en accord avec les délégués du personnel, de faire appel à une personnalité extérieure.
Figuration, mime et chorégraphie pourront être demandés à un artiste-interprète des choeurs permanents uniquement dans les ouvrages où celui-ci a une partie chantée.
Les jours de pré-générale et de générale d'un ouvrage lyrique en version scénique, seul cet ouvrage peut être répété. »
Au titre XVII : « Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes du cirque ».
Leur négociation fera partie du second cycle de négociation. Voir liste des sujets et calendrier des négociations futures.