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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 20 février 2009 relatif à la mise à jour de la convention)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 20 février 2009 relatif à la mise à jour de la convention)


Le titre XV est créé : « Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes musiciens ».
Ce titre vient annuler et remplacer le texte de l'annexe intitulée : « Rapports entre les directeurs des entreprises artistiques et culturelles, les centres dramatiques et les artistes » musiciens du 7 mai 1985.


« TITRE XV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EMPLOI
DES ARTISTES MUSICIENS
Préambule


L'emploi des artistes musiciens est caractérisée par des situations contractuelles et d'organisation du travail différentes selon qu'ils sont employés au sein d'ensembles musicaux à nomenclature, d'ensembles musicaux sans nomenclature, dans le secteur des musiques actuelles, et au sein d'entreprises de création dramatique.


Orchestres à nomenclature


Les orchestres à nomenclature sont des ensembles de toutes esthétiques musicales dont l'accomplissement des missions pour lesquelles ils sont financés nécessite le recours récurrent pour leur programmation à un effectif minimal constant d'instrumentistes.
La nomenclature de ces emplois est fixée par le conseil d'administration, et / ou par l'administration de ces orchestres. Elle détermine le nombre, les fonctions et les rémunérations des emplois nécessaires à l'activité normale de ces ensembles dans le respect des grilles de classification de la présente convention.
La nomenclature doit permettre de répondre aux missions de service public assignées par les tutelles, au travers des cahiers des charges lorsqu'ils existent. Cette adéquation doit être garantie par la diversité des familles d'instruments et par un nombre de musiciens adapté au répertoire et aux activités régulières de l'orchestre. Cet effectif doit satisfaire aux exigences de qualité artistique dans le respect de la réglementation en matière d'organisation du temps de travail prévue par la convention collective et / ou par accord d'entreprise.
Les orchestres à nomenclature sont caractérisés par :
― des séries de représentations préparées par plusieurs répétitions ;
― une organisation du travail en services, dont le nombre et le volume d'heures concernés sont limités par jour, semaine, trimestre et année ;
― une formalisation du rapport entre le travail effectif et le travail au pupitre ou musical.
Ces orchestres comprennent :
― les orchestres dont l'activité requiert des emplois artistiques équivalents-temps complet, qui relèvent du CDI, et dont le mode de recrutement est le concours. La nomenclature est l'organigramme de référence pour l'organisation des concours de recrutement ou pour le remplacement temporaire de musiciens. Tous les 2 ans, le CE ou le CE conventionnel procède à une évaluation de cette nomenclature au regard de l'évolution des missions, du volume d'emploi sous CDD pour surcroît d'activité ou d'usage et du nombre d'heures supplémentaires rémunérées au cours de la période étudiée. Le CE ou le CE conventionnel peut proposer au CA et / ou à l'administration de faire évoluer la nomenclature s'il considère que la nomenclature en vigueur est inadaptée.
Les orchestres dont la pratique d'emploi recourt au CDD, et :
― qui font appel de manière récurrente à un effectif minimal constant de 25 instrumentistes, et qui sont dirigés ;
― et qui ont pour mission principale la diffusion sur un territoire clairement délimité, ce qui implique un recours exceptionnel aux tournées en dehors de ce territoire.


Orchestres sans nomenclature


Ce sont des orchestres ne répondant pas aux critères définis pour les orchestres à nomenclature.


Article XV. 1.
Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement des artistes
XV. 1. 1. Recrutement


a) Modes de recrutement
Les artistes musiciens sont recrutés par concours, par audition ou de gré à gré.
b) Concours
Le concours est le mode normal de recrutement en CDI, lorsqu'il existe une vacance ou une création d'emploi dans la nomenclature d'une formation orchestrale.
Le concours de recrutement est ouvert sur les plans européen et international selon les dispositions propres à chaque formation instrumentale, et bénéficie d'une large publicité.
Sous réserve du respect des principes énoncés ci-après, les règles relatives à l'organisation des concours sont fixées par accord d'entreprise.
Le jury est composé paritairement, d'une part, de représentants des artistes de la formation instrumentale, formant le collège des musiciens, d'autre part, de représentants de la direction, dont le directeur musical, président du jury, formant le collège de la direction.
Le mode de scrutin des concours est le vote à bulletin secret et à majorité simple, avec voix prépondérante du président du jury en cas de partage égal des voix. Les accords d'entreprise pourront prévoir un mode de scrutin différent.
Il appartient à la direction de chaque formation instrumentale, lors de toute procédure de recrutement, de communiquer aux candidats les modalités de déroulement du concours.
Le concours comporte plusieurs épreuves dont la première a lieu obligatoirement derrière paravent.
Le choix des oeuvres inscrites aux épreuves du concours est établi par la direction après consultation du directeur musical, des chefs de pupitre concernés et, éventuellement, de toute autre personne désignée par accord d'entreprise.
Outre les délégués syndicaux, au maximum 2 représentants élus peuvent assister au déroulement des concours à titre d'observateur.
Les modalités d'établissement du procès-verbal du concours sont définies par accord d'entreprise.
Vacance d'emploi et délai de concours :
Toute vacance d'emploi doit donner lieu à un concours de recrutement dans un délai de 6 mois à compter de la vacance du poste. Dès lors que ce délai est écoulé, elle fait l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
Vacance d'emploi et promotion interne :
Tout artiste qui justifie d'une ancienneté d'au moins 12 mois consécutifs au sein de la formation instrumentale, dès lors qu'il se présente à un concours organisé par celle-ci, est exempté, s'il le désire, de la première épreuve.
La date du concours est arrêtée en fonction du calendrier de la formation afin de permettre à l'intéressé de s'y préparer sans devoir s'absenter. Elle fait l'objet d'une information auprès des représentants élus du personnel.A défaut, et sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans les accords d'entreprise, un congé de 7 jours calendaires consécutifs précédant immédiatement le concours lui sera accordé, dont 3 jours rémunérés.
Afin de préserver le bon fonctionnement de l'activité de la formation, le nombre d'artistes pouvant bénéficier de ce congé se situe, dans chaque pupitre concerné par le poste mis au concours, dans une limite maximum de 25 % de l'effectif de ce pupitre et d'un minimum d'une personne.
Au cas où cette limite serait atteinte :
― l'artiste à qui un ou plusieurs refus ont été opposés lors de précédentes demandes est prioritaire pour bénéficier de cette mesure ;
― le comité d'entreprise, ou à défaut les représentants élus du personnel, détermine la liste des artistes pouvant obtenir ce congé, selon les critères suivants :
― l'ancienneté de l'artiste au sein de la formation, du plus ancien au plus récemment recruté ;
― les congés déjà obtenus pour la promotion interne ; priorité étant donnée aux artistes n'ayant jamais bénéficié de ce congé.
Toute nouvelle demande effectuée après un congé obtenu est soumise à un délai de carence de 2 ans.
En cas de réussite au concours, l'artiste effectue une période d'essai de 6 mois.A l'issue de celle-ci, l'artiste est soit confirmé dans ses nouvelles fonctions, soit réintégré dans son poste précédent.
Reclassement :
Un artiste peut à tout moment demander à être reclassé dans un emploi d'une catégorie inférieure, avec maintien de sa rémunération, au sein de la formation instrumentale. La direction fera droit à cette demande sous réserve des nécessités liées au bon fonctionnement de la formation.
Concours externes :
Afin de favoriser la promotion professionnelle et la mobilité reconnues aux artistes, la direction accorde un congé non rémunéré à l'artiste qui en ferait la demande afin de pouvoir se présenter à un concours de recrutement d'une autre formation instrumentale.
Sans préjudice de dispositions plus favorables des accords d'entreprise, et afin de préserver le bon fonctionnement de l'activité de la formation, le nombre d'artistes pouvant bénéficier de ce congé est limité à un salarié de l'effectif du pupitre concerné.
Dans le cas d'une pluralité de demandes :
― l'artiste à qui un ou plusieurs refus ont été opposés lors de précédentes demandes est prioritaire pour bénéficier de cette mesure ;
― le comité d'entreprise, ou à défaut les représentants élus du personnel, détermine la liste des artistes pouvant obtenir ce congé, selon les critères suivants :
― l'ancienneté de l'artiste au sein de la formation, du plus ancien au plus récemment recruté ;
― les congés déjà obtenus pour la promotion externe ; priorité étant donnée aux artistes n'ayant jamais bénéficié de ce congé.
Toute nouvelle demande effectuée après un congé obtenu peut être soumise au droit, par la direction, de ne l'accorder qu'après un délai de carence de 2 ans.
La perte de salaire consécutive à ces absences n'est pas prise en charge directement par la direction, mais pourra être compensée par une indemnité spécifique déterminée et attribuée par le comité d'entreprise de chaque formation instrumentale.
c) Audition
L'audition est annoncée par voie de presse ou tout autre moyen de communication.
L'audition se déroule devant un minimum de 2 personnes choisies par l'employeur qui retiendront l'artiste musicien le mieux adapté au poste à pourvoir.
Au moins l'un des 2 auditeurs est un artiste musicien. Cet artiste peut être le directeur artistique ou musical dès lors que celui-ci justifie d'une pratique d'artiste-interprète.
d) Gré à gré
Le recrutement de gré à gré se fait sur expérience professionnelle reconnue, sur réputation ou sur titre.


XV. 1. 2. Contrats


a) Signature des contrats
Le contrat doit être établi au minimum en 2 exemplaires, datés, paraphés et signés par les deux parties.
Lorsque le contrat de travail est un contrat à durée déterminée, les 2 exemplaires doivent être transmis au salarié au plus tard 15 jours ouvrables précédant l'engagement.
Si le contrat est envoyé par l'employeur au minimum 1 mois avant la date de l'engagement, l'artiste devra renvoyer son contrat au plus tard 15 jours après réception. Si le délai de prévenance est inférieur à 1 mois, l'artiste-interprète devra renvoyer son contrat dans les 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aurait pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourrait se considérer comme déliée de tout engagement.
A défaut de remise en main propre, la pratique habituelle est l'envoi par courrier simple sauf demande expresse d'une des parties, que les envois soient effectués de part et d'autre, en recommandé avec avis de réception, les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Toutefois, si l'embauche se fait dans le cadre d'un remplacement ou d'une embauche imprévue, il doit être transmis au salarié dans les 2 jours suivant l'engagement, conformément à l'article L. 1242-13 du code du travail.
Lorsque, dans le cadre d'un remplacement ou d'une embauche imprévue, l'engagement a lieu en contrat à durée déterminée inférieur à 2 jours, le contrat sera transmis au salarié au plus tard le premier jour de l'engagement.
Toute modification apportée au contrat, doit faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
b) Mentions obligatoires
Pour les CDD, le contrat d'engagement comportera les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail, et notamment :
― l'objet particulier du contrat (notamment le contenu artistique) : il justifiera du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé ;
― l'identification de l'oeuvre, du spectacle, de l'artiste, groupe ou formation ;
― le montant et le mode de rémunération : cachet, salaire mensuel ;
― la qualification de l'emploi occupé ;
― les lieux et les plannings des répétitions, des représentations et des balances.


XV. 1. 3. Période d'essai
Artistes musiciens engagés en CDI


Tout artiste engagé sous contrat à durée indéterminée effectue une période d'essai de 6 mois renouvelable une fois. Cette période d'essai sera prorogée d'une durée égale à celle de ses congés payés ou maladie cumulés.
Toute décision relative à la prorogation de la période d'essai, la confirmation ou la non-confirmation est prise par la direction après avis du directeur musical et / ou de toute instance prévue par accord d'entreprise.
Pour les super solistes engagés en CDI et placés hors catégorie, dont le temps de travail annuel et la rémunération sont différents des autres catégories d'artistes salariés en CDI, la durée de la période d'essai peut être supérieure à celle définie à l'alinéa 1 ci-dessus, et au maximum de 12 mois.


Artistes musiciens engagés en CDD


Toute clause d'essai doit être mentionnée au contrat.
La période d'essai est de 1 jour par semaine d'engagement. Elle ne peut s'étendre sur plus de 5 répétitions musicales ou scéniques ou à défaut au-delà de 8 jours. Si dans ce délai aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.


XV. 1. 4. Préavis et rupture du contrat
Artistes musiciens engagés en CDI


Préavis pendant la période d'essai :
La direction ou l'artiste peuvent recouvrer leur liberté réciproque avec un préavis de 7 jours ouvrables durant la première période et de 1 mois au cours de la seconde période.
Préavis en cas de rupture de contrat :
Après la période d'essai, en cas de rupture de contrat entre la direction et l'artiste, le préavis est fixé comme suit.
Dans le cas d'un licenciement autre que pour faute grave ou lourde :
― 3 mois ;
― 1 mois supplémentaire si le salarié licencié est âgé de 40 à 50 ans ;
― au-delà de 50 ans, ce supplément est porté à 2 mois.
Dans le cas d'une démission : 3 mois.
Les modalités déterminant la prise par les artistes des 2 heures d'autorisation d'absence journalière pour la recherche d'un emploi seront définies par accord d'entreprise.


XV. 1. 5. Contrôle de compétence
Artistes musiciens engagés en CDI
au sein de formations orchestrales avec nomenclature


Les compétences de chaque artiste peuvent faire l'objet d'une évaluation selon une procédure de contrôle dont les modalités sont définies ci-après.A tous les stades de la procédure de contrôle des compétences, la direction peut proposer à l'artiste intéressé des mesures, notamment des actions de formation professionnelle ou des mesures d'accompagnement médical, de nature à permettre à celui-ci de recouvrer la plénitude de ses compétences artistiques.
Si la direction estime que l'artiste ne satisfait plus aux exigences artistiques de ses fonctions, elle peut convoquer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'artiste à un premier entretien au cours duquel la direction expose ses griefs à l'intéressé et évoque avec lui les moyens nécessaires à son amélioration.
Lors de cet entretien, l'artiste peut se faire assister d'un membre du personnel de son choix.
Le premier entretien constitue le point de départ de la procédure de contrôle des compétences.
A l'issue d'une période de 3 mois après le premier entretien, si la direction estime qu'il n'y a pas d'amélioration notable de la situation, l'artiste est convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, à un second entretien à l'issue duquel celui-ci peut se voir notifier un avertissement.
Au cours de cet entretien, l'artiste peut être assisté d'un membre du personnel de son choix.
A l'issue d'une période de 3 mois après notification d'un premier avertissement, si la direction estime qu'il n'y a toujours pas d'amélioration de la situation, l'artiste est convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, à un troisième entretien, à l'issue duquel celui-ci peut se voir notifier un second avertissement.
Au cours de cet entretien, l'artiste peut être assisté d'un membre du personnel de son choix.
A l'issue d'une période de 3 mois après notification d'un second avertissement, si la direction estime qu'il y a insuffisance artistique persistante, l'artiste est convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, à une audition de contrôle organisée dans les 2 mois suivant réception de la convocation. La convocation fixe, notamment, la date et le programme de l'audition de contrôle.
L'artiste bénéficiera de 1 mois de congé rémunéré, de date à date, pour la préparation de cette audition.
Si l'audition de contrôle n'est pas organisée dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la convocation, la procédure de contrôle des compétences est annulée.
A l'issue de l'audition de contrôle, l'avis du jury est transmis à la direction qui prend alors sa décision.
Cette décision doit être notifiée dans un délai de 15 jours suivant l'audition de contrôle.
Composition du jury de l'audition de contrôle des compétences :
Le jury est composé paritairement :
― pour le collège des artistes :
― pour moitié, de représentants des artistes de la formation instrumentale ;
― pour moitié, de personnalités extérieures choisies par les artistes sur une liste proposée par la direction.
― pour le collège de la direction :
― pour moitié, de représentants de la direction dont le directeur musical ;
― pour moitié, de personnalités extérieures choisies par la direction sur une liste proposée par les artistes de la formation instrumentale, suivant les modalités prévues par accord d'entreprise.
Le jury est présidé par le directeur musical. Le nombre de membres composant le jury et l'appartenance des membres du collège des artistes à la (aux) famille (s) instrumentale (s) concernée (s), ainsi que le mode de scrutin, sont fixés par accord d'entreprise.


Article XV. 2
Organisation du travail et durée du travail
XV. 2. 1. Temps de travail effectif
Artistes musiciens engagés en CDI
au sein de formations orchestrales avec nomenclature


Durée du travail :
Les artistes sont soumis à un horaire collectif spécifique à la profession, organisé au sein de chaque formation instrumentale.
Afin de concilier au mieux les impératifs de l'activité des formations instrumentales, d'adapter le fonctionnement des entreprises tout en respectant les rythmes de travail spécifiques liés à la création et à la diffusion musicale correspondant à la mission de service public dévolue à chaque formation, et d'améliorer les conditions de travail des artistes dans le respect de la vie personnelle et familiale, le présent titre permet aux formations instrumentales d'aménager le temps de travail, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail.
Cet aménagement ne concerne que les artistes rémunérés sur une base mensuelle.
Temps de travail effectif :
Le décompte du temps de travail effectif est individuel dans le cadre du calendrier collectif des activités de la formation instrumentale.
Définition des différentes natures du temps de travail effectif :
a) Travail au pupitre
La notion de service recouvre les différentes prestations effectuées sous forme de répétitions, de générales, de raccords, de concerts et de représentations lyriques ou dramatico-musicales, et chorégraphiques.
Le travail au pupitre est planifié puis décompté en services de 2 heures à 4 heures, divisibles par demi-heures.
Les temps de pause seront définis par accord d'entreprise et sont décomptés comme du temps de travail effectif.
Le raccord est le temps consacré à la répétition précédant immédiatement un concert dans le cas où la répétition générale ne se serait pas déroulée dans le lieu du concert, il est d'au plus 1 heure.
Afin de répondre aux impératifs d'une oeuvre lyrique ou dramatico-musicale et chorégraphique dont la durée avec entracte dépasse 4 heures, les générales et les représentations sont décomptées au-delà de 4 heures par heure.
Deux convocations individuelles au maximum par jour peuvent être planifiées. Toutefois :
1. Le raccord et la manifestation publique qui le suit comptent pour une seule convocation.
2. Dans certains cas particuliers, 3 convocations individuelles peuvent être planifiées dans la même journée pour les seuls services de 2 heures, après accord des représentants élus du personnel.
En raison de contraintes techniques ou musicales, dans la mesure où le dépassement n'excède pas 3 minutes, conformément aux usages de la profession, la durée des services peut exceptionnellement être prolongée de 15 minutes qui sont alors décomptées 30 minutes. Toute prolongation ne peut être décidée que par la direction.
b) Temps en tournée
Le temps de travail en tournée est détaillé à l'article XV. 3.
c) Temps de transport (en déplacement et en tournée)
Le temps de transport collectif organisé par la formation instrumentale est du travail effectif. Son décompte varie en fonction de sa nature : déplacement ou tournée. Sa définition est détaillée à l'article XV. 3 du présent titre.
d) Temps en résidence
L'installation des artistes dans un lieu fixe pour une certaine durée et ses modalités (temps de travail effectif, décompte...) sont détaillées à l'article XV. 3 du présent titre.
Période de référence de l'aménagement du temps de travail :
La période de référence de l'aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois, en principe du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, sauf accord d'entreprise spécifique fixant des conditions différentes de l'aménagement dans les limites prévues du présent titre.
L'horaire annuel de référence d'un artiste est de 1 224 heures.
L'aménagement du temps de travail s'effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail de chaque formation instrumentale, diminuée des heures de congés légaux et conventionnels octroyés aux artistes (chaque jour étant comptabilisé pour 5 heures).
Sous réserve de ce principe, l'horaire effectif annuel des artistes est de 1 076 heures. Il pourra être aménagé différemment dans chaque formation instrumentale par accord d'entreprise. Il est entendu entre les parties que l'artiste doit individuellement 1 076 heures de travail annuel effectif à savoir :
3. Temps de travail au pupitre ;
4. Temps en tournée ;
5. Temps de transport (déplacement et tournée) ;
6. Temps en résidence ;
7. Toutes autres activités conformes à l'objet social de la formation instrumentale.
Durée maximale trimestrielle :
Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail effectif des artistes, la durée trimestrielle du travail effectif ne pourra excéder 320 heures, dans le respect des plafonds horaires hebdomadaires et journaliers, diminués des heures de congés légaux et conventionnels octroyés aux artistes (chaque jour étant comptabilisé pour 5 heures).
Durée maximale hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures, dont 30 heures au maximum de travail au pupitre. Le temps de travail au pupitre ne peut excéder 10 services hebdomadaires hors tournée. Après accord avec les représentants élus du personnel et dans la limite de 2 dérogations par an, ce nombre de services pourra être supérieur à 10.
Durée journalière du travail :
La durée journalière du travail effectif des artistes ne peut excéder 10 heures, dont 7 heures au maximum de travail au pupitre.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dont 7 heures au maximum de travail au pupitre, dans le respect des dispositions de l'article XV. 2. 1 du présent titre, dans le cadre d'une tournée, d'un déplacement ou d'une résidence (cf. article XIII. 4).
Le repos entre le service du matin, quelle qu'en soit sa durée, et le service de l'après-midi ne peut être inférieur à 1 heure. Le repos entre le service de l'après-midi et le service du soir ne pourra être inférieur à 1 h 30, sauf accord avec les représentants élus du personnel.


Artistes musiciens engagés en CDD
CDD en ensembles musicaux avec nomenclature


Les conditions d'emploi des artistes musiciens recrutés en CDD pour assurer le remplacement de titulaire ou pour compléter l'effectif d'un ensemble permanent sont identiques à celles des artistes engagés en CDI.


CDD hors ensembles musicaux avec nomenclature


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Seul le temps de travail imposé par l'employeur est considéré comme du temps de travail effectif.
Par temps de travail effectif de l'artiste musicien, il est entendu :
― le temps consacré aux répétitions et aux représentations et enregistrements ;
― le temps consacré à toute autre activité musicale organisée par la direction ;
― les pauses pendant les services ;
― le temps consacré aux essayages, maquillage, habillage et déshabillage lorsque des costumes sont exigés dans le cadre d'une représentation mise en scène ;
― le temps de transport (en mission et en tournée) suivant les modalités prévues à l'article VIII. 1. 1.
Le temps de travail musical ou au pupitre correspond aux temps définis ci-dessus aux alinéas 1, 2 et 3.


XV. 2. 2. Organisation du travail
Artistes musiciens engagés en CDI
(formation orchestrale avec nomenclature)


Planification des périodes travaillées et non travaillées :
Les plannings sont établis par la direction en fonction de la programmation. Ces plannings sont affichés 3 mois à l'avance. Aucune modification exceptionnelle ne peut intervenir moins de 48 heures à l'avance. Tout service planifié est décompté comme tel s'il n'est pas annulé au plus tard 48 heures avant son échéance.


Artistes musiciens engagés en CDD
CDD en ensembles musicaux avec nomenclature


Les conditions d'emploi des artistes musiciens recrutés en CDD pour assurer le remplacement de titulaires ou pour compléter l'effectif d'un ensemble permanent sont identiques à celles des artistes engagés en CDI, sauf en résidence et en tournée.


CDD hors ensembles musicaux avec nomenclature


Durée du travail :
La durée journalière de travail effectif de chaque artiste musicien ne peut excéder les durées prévues par l'article VI. 6 de la présente convention.
Les artistes ne peuvent être convoqués pour effectuer un travail musical tel que défini à l'article XV. 2. 1 pour une durée cumulée supérieure à 7 heures.
a) Période de répétition et d'enregistrement
Le travail est organisé suivant un plan de travail annexé au contrat de travail, et qui définit quotidiennement les périodes de travail.
La durée d'un service de répétition ou d'une séance d'enregistrement est comprise entre 2 et 4 heures.
Quel que soit le découpage du temps de travail journalier, il doit comporter des temps de pause qui ne peuvent être placés en début ou en fin de ce temps de travail. La somme des temps de pause à l'intérieur d'une journée doit être égale à 5 minutes par heure de travail musical. La durée de chaque pause doit être au minimum de 10 minutes. Si la période de travail est inférieure ou égale à 2 heures, la pause ne peut être inférieure à 10 minutes. La répartition des pauses dans la journée est déterminée par l'employeur.
Une répétition générale pourra avoir la durée de l'ouvrage entrecoupé des pauses d'entracte.
Afin de répondre aux impératifs d'une oeuvre dont la durée avec entracte dépasse 4 heures, les répétitions générales sont assimilées à une représentation.
b) Période de représentation
Le raccord ou la balance et la représentation qui suit comptent pour une seule convocation.
Le raccord est le temps consacré à la préparation précédant immédiatement une représentation. Il ne peut excéder 1 h 30, dont 1 heure au maximum de travail musical.
Lorsque pour un ou plusieurs instruments la restitution sonore nécessite le recours à une chaîne d'amplification, ce temps de préparation est désigné par le terme de balance. La balance comprend un certain nombre d'essais et de réglages techniques permettant d'adapter un concert au lieu de sa représentation et au système de sonorisation qui y est installé :
― le repérage des lieux, des entrées / sorties de scène, de la position des musiciens entre eux ;
― l'installation sur scène du groupe et de son matériel ;
― l'installation précise des matériels de sonorisation qui n'ont pas pu être installés avant la présence des artistes et du backline (retours de scène, capteurs, retours-casques) ;
― le réglage du son de chacun instrument et des voix dans la sonorisation principale et dans les retours ;
― le réglage de l'équilibre du mixage des instruments entre eux ;
― le réglage des lumières sur les artistes.
Cette succession de phase nécessite pour certaines la présence de tout ou partie des musiciens et artistes. La balance ne peut excéder 2 heures.
Chaque représentation de durée normale est d'une durée maximale de 3 heures, entracte compris.
Lorsqu'un spectacle est donné 2 fois dans la même journée, la durée de ce spectacle ne peut excéder 2 h 30, entracte compris.
Lorsque la deuxième représentation est donnée dans un lieu de spectacle différent (situé à moins de 30 km), un raccord d'au plus 30 minutes est possible.
Un spectacle de courte durée est d'une durée maximum de 1 heure.
Lorsque plusieurs représentations d'un tel spectacle sont programmées dans la même journée, ne pourra être planifié qu'un seul raccord.
Deux représentations d'un spectacle de courte durée peuvent être comptées pour une représentation normale à condition qu'elles se déroulent dans un même lieu et qu'elles ne soient pas séparées par une pause de plus de 3 heures.
Toutefois, il ne peut être donné plus de 3 représentations d'un spectacle de ce type par jour ni plus de 10 par semaine.
Affichage du plan de travail :
Un planning détaillé est transmis à l'artiste au plus tard 72 heures avant le début de son engagement. En cas d'impondérable, l'employeur s'autorise toute modification de dernière minute.L'employeur devra s'assurer que l'artiste-interprète a pu en prendre connaissance.
Repos :
L'artiste devra obligatoirement bénéficier d'un repos de 35 heures consécutives par semaine.


Article XV. 3
Dispositions particulières concernant les tournées


XV. 3. 1.L'article VIII. 4. 2 concernant les conditions de transport collectif est ainsi aménagé :
A l'issue de tout voyage, un temps de repos sera ménagé avant la prise de travail. Il sera au moins égal à :
― 30 minutes pour les voyages d'une durée inférieure à 2 heures ;
― 45 minutes après un voyage d'une durée comprise entre 2 et 4 heures ;
― 1 heure après un voyage d'une durée comprise entre 4 et 6 heures ;
― 1 h 30 après un voyage supérieur à 6 heures.
Pour les artistes musiciens appartenant à des orchestres à nomenclature, si la durée d'un voyage collectif dépasse 6 heures (horaire affiché par le transporteur), aucun travail musical ne peut être programmé le jour même à la suite de ce voyage. Les cas particuliers des voyages intercontinentaux, notamment avec un décalage horaire, et ceux des voyages de plus de 12 heures entraîneront des dispositions spécifiques de repos qui seront négociées avec les représentants du personnel. Pendant la tournée, 1 jour de repos sera programmé après 5 jours de concerts ou représentations consécutifs, sauf dérogation accordée par les représentants du personnel. Au retour de tournée, un ou des jours de repos seront accordés aux artistes-interprètes musiciens selon les modalités suivantes :
― de 5 à 8 découchers : 1 jour de repos ;
― à partir de 9 découchers : un repos correspondant à 1 / 3 du nombre total de jours de la tournée, à l'exception des jours de repos inclus dans celle-ci.
XV. 3. 2.L'article VIII. 4. 2 concernant les conditions de transport collectif est aménagé pour les artistes participant à des plateaux et balances multiples :
Le paragraphe B " Temps de repos à l'issue des voyages ” est ainsi fixé :
Afin de tenir compte des particularités liées à la succession de prestations de groupes différents sur une même scène, et de la nécessité d'organiser des raccords, balances et des installations de matériels (instruments amplifiés), les temps de pause dans le cadre d'une tournée pourront être pris en 2 fois :
― la première entre l'arrivée sur le lieu et le début de l'installation ou de la balance ;
― la seconde entre la balance et le début du concert.
XV. 3. 3. Pour les artistes musiciens appartenant à des orchestres à nomenclature, l'article VIII. 1. 1.C. a concernant le temps d'équivalence lors des grands déplacements est ainsi aménagé :
Les voyages sont décomptés pour 1 / 3 de leur durée réelle lorsque la journée ne comprend que le temps de transport. Le temps de transport est décompté pour un tiers sur le décompte trimestriel, le reliquat étant rajouté sur le décompte annuel. Dans l'hypothèse d'un travail musical en sus du temps de transport, les jours de départ et de retour de tournée, le décompte du temps de travail se fait en services pour le travail au pupitre et en temps réel pour le temps de transport. Chaque journée de tournée est décomptée minimum 6 heures, sauf les jours de repos qui ne sont pas décomptés (sous réserve des accords d'entreprise).
XV. 3. 4. Pour les artistes musiciens appartenant à des orchestres à nomenclature, le 4e tiret de l'article VIII. 2. 3 concernant la ventilation de l'indemnité de déplacement est ainsi aménagé :
― si le départ a lieu après 13 heures et le retour après 2 heures du matin (dans la limite de 2 dérogations par an avec l'accord des représentants du personnel), l'indemnité est due pour un repas et une chambre.
XV. 3. 5. Pour les artistes musiciens, le premier alinéa de l'article VIII. 2. 4 concernant les modalités de règlement des indemnités de déplacement est ainsi aménagé :
Lors des grands déplacements, le logement est organisé et pris en charge par l'employeur.S'agissant de l'indemnité de repas, le règlement de l'indemnité peut s'effectuer selon le choix de l'employeur comme suit :
― versement au salarié de l'indemnité conventionnelle forfaitaire ;
― prise en charge des frais réels directement par l'employeur : fourniture d'un repas complet (comprenant entrée, plat, dessert, boisson) ;
― remboursement des frais directement au salarié, sur présentation de justificatifs, dans une limite préalablement convenue entre employeur et salarié.
XV. 3. 6.S'agissant des artistes musiciens engagés en CDD au sein des formations orchestrales avec nomenclature :
Quelle que soit la durée du travail au pupitre pendant une journée de tournée, les musiciens engagés en CDD par les formations orchestrales avec nomenclature sont rémunérés pour au minimum 6 heures de travail. Les journées ne comportant que le transport seront rémunérées de la même manière que pour les musiciens en CDI.
XV. 3. 7. Indemnités d'installation et de double résidence. Lorsque l'engagement d'un artiste nécessite son installation temporaire dans un lieu fixe pour un contrat d'une durée de moins de 3 mois, il reçoit pendant toute la période l'indemnité de grand déplacement telle que définie dans le préambule.
Pour un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à 3 mois et de moins de 9 mois, les dispositions suivantes s'appliquent : l'indemnité de grand déplacement sera versée pendant les 3 premiers mois du contrat en cas de double résidence, c'est-à-dire à condition que le salarié justifie indiscutablement (quittance de loyer, d'électricité, certificat d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pleine et entière disposition de son domicile permanent, l'indemnité de déplacement lui sera due pendant les 3 premiers mois du contrat. Du 4e au 9e mois, elle sera limitée au découcher (chambre et petit déjeuner). Si le salarié ne peut justifier d'une double résidence, il recevra seulement et pendant les 30 premiers jours, une indemnité d'installation, égale à la moitié de l'indemnité journalière de déplacement.
Pour un contrat à durée déterminée de plus de 9 mois, quelle que soit la situation personnelle du salarié, il sera considéré comme élisant domicile au lieu où s'exerce son activité professionnelle et recevra seulement pendant les 30 premiers jours l'indemnité d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le lieu d'installation temporaire est pris en considération lorsqu'un déplacement a lieu durant cette période pour déterminer le droit à indemnité de déplacement, sachant que :
― les indemnités d'installation et de découcher constituant un fractionnement de l'indemnité de déplacement, elles ne peuvent se cumuler avec elle, seul le complément est dû ;
― en cas de double résidence, un déplacement au lieu du domicile permanent n'ouvre pas droit aux indemnités de déplacement.


Article XV. 4
Assurance des instruments appartenant aux musiciens en CDI
des orchestres à nomenclature


Le ou les instruments appartenant à l'artiste-interprète musicien au regard de son contrat de travail et déclarés à la direction sont garantis par elle contre le vol, l'incendie et les accidents matérialisés en tous lieux où la formation instrumentale travaille, y compris pendant les transports. »