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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998)

En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée est retenue.

Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire.