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Article 3.2.1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)

Article 3.2.1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance)

L'indemnisation au titre de l'incapacité, de la maternité ou de la paternité intervient dès le premier jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité.

L'indemnisation au titre des congés maternité et paternité s'entend pour la durée légale desdits congés.

L'indemnisation au titre de l'incapacité intervient à partir du 4e jour (franchise) en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

Chaque jour, sauf en cas de rechute justifiée par un certificat médical, donne lieu à une réduction calculée sur la base de 1 / 30 du salaire net mensuel.

Jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu, le régime de prévoyance assure au salarié participant, sans aucune notion d'ancienneté, une indemnisation lui garantissant le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité normale, compte tenu notamment des prestations brutes versées par la sécurité sociale et de la franchise ci-dessus prévue. Le versement de l'indemnité est assuré par l'employeur, selon la même périodicité que le salaire.

L'employeur perçoit pour remplir cette obligation et maintenir le salaire, une indemnité égale à :

- 87 % du traitement de référence brut sur la tranche A ;

- 94 % du traitement de référence brut sur la tranche B.

sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale.

Le traitement de référence est défini à l'article 3.

En sus de cette indemnisation, l'employeur perçoit une indemnité forfaitaire versée au titre du remboursement des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires mentionnées ci-dessus. Cette indemnité est égale à 34 % des prestations versées au titre des tranches A et B.

Cette indemnisation spécifique pour la couverture des charges sociales est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail continu.

Il est rappelé que les prestations versées jusqu'au 150e jour d'arrêt de travail ne sont soumises à cotisations sociales qu'au prorata du montant financé par l'employeur au titre de la présente garantie (cf. art. Cotisations).

A compter du 151e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié participant bénéficiera de 83 % de son salaire brut, déduction faite des indemnités brutes versées par la sécurité sociale, sans que la somme ainsi versée ne puisse dépasser le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué à exercer son activité.