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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE BTP-Prévoyance Catégorie ouvriers. Avenant n° 22 du 8 décembre 1993)

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE BTP-Prévoyance Catégorie ouvriers. Avenant n° 22 du 8 décembre 1993)

9.1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause

En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :

- en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;

- à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;

- à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;

- à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.

Ce capital est majoré en fonction du nombre d'enfants du participant à sa charge au jour du décès.

9.2. Décès accidentel du participant

En fonction de l'option souscrite et sous réserve des exclusions prévues à l'article 13, le capital défini à l'article 9.1 est majoré :

- en cas de décès accidentel (accident quelle qu'en soit la cause) ;

- en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par la

législation.

Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.

9.3. Invalidité totale et permanente du participant.

A compter de l'option 2, le participant âgé de moins de 60 ans peut demander le versement du capital-décès par anticipation si :

- d'une part, il est atteint d'invalidité totale et permanente par suite de maladie ou accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail ni à aucune occupation de quelque nature qu'elle soit ;

- et, d'autre part, s'il est placé en position d'invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi, dans les 2 cas, de tierce personne par la sécurité sociale.

Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière de capital-décès si le participant décède après avoir repris son travail pendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisations ont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.

Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant diminuée du capital-décès déjà versé.

9. 4. Décès simultané ou postérieur du conjoint du participant


En fonction de l'option souscrite, en cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins de père et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieurement au décès du participant ;

- le décès du conjoint est intervenu avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans ;

- le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un Pacs postérieurement au décès du participant ;

- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 8. 2 du titre Ier Régime national de prévoyance des ouvriers, enfants qui étaient déjà à charge du participant à la date de son décès.

Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9. 1 précédent. Toute autre majoration est exclue.

Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties (1).

(1) Les annexes au présent accord ne sont pas reproduites dans la présente parution mais consultables sur le site : journal-officiel.gouv.fr, rubrique : BO conventions collectives, à la suite du présent texte.