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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE BTP-Prévoyance Catégorie ouvriers. Avenant n° 22 du 8 décembre 1993)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE BTP-Prévoyance Catégorie ouvriers. Avenant n° 22 du 8 décembre 1993)


L'indemnité journalière complète le montant journalier des prestations servies par la sécurité sociale à concurrence d'un taux applicable à la 365e partie du salaire S.

Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.

Le total correspondant au cumul de l'indemnité journalière versée par BTP-Prévoyance, des prestations servies par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire d'activité partielle ne peut excéder :

- en montant brut, la 365e partie du salaire S ;

- en montant net versé, la 365e partie du salaire net d'activité. En tant que de besoin, il appartient au conseil d'administration de fixer les modalités d'application de ce plafond.