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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM)


Au sein de l'article 13 de la section 3 Dispositions propres à chaque garantie du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics, le paragraphe 13. 1 suivant :


« 13. 1. Décès quelle qu'en soit la cause


Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :


« 13. 1. Cas de décès quelle qu'en soit la cause


Le montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tel que défini à l'article 10 :
― 100 % du salaire de base au décès d'un célibataire, d'un veuf ou d'un divorcé ;
― 150 % du salaire de base au décès d'un participant qui avait un conjoint. Le montant du capital est majoré de 30 % du salaire de base par enfant à charge tel que défini à l'article 8.
En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint (c'est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour), le capital de base versé au (x) bénéficiaire (s) correspond à celui qui est défini pour le participant avec conjoint. »