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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 18 décembre 2008 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance des ETAM)


Les articles 5 à 8 de la section 2 Dispositions générales relatives aux garanties du titre Ier Régime de base obligatoire, régime national de prévoyance des ETAM figurant en 1re partie Règlement des régimes de prévoyance de l'annexe III Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ETAM, à l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit.
L'article 5 suivant :


« Article 5
Conditions d'ouverture du droit


Les prestations prévues à la présente section sont dues à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 5
Conditions d'ouverture des droits. ― Fait générateur
5. 1. Conditions d'ouverture des droits


Les droits prévus par le présent régime sont ouverts à tout participant affilié au régime à la date où se produit le fait générateur du risque couvert.


5. 2. Fait générateur


Est définie comme date du fait générateur :
― la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
― la date de notification du classement en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
― la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
― la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
― la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
― la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
L'article 6 suivant :


« Article 6
Maintien et cessation des garanties


Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent :
― le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation ;
― pendant toute la durée d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire.
Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois de date à date au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période :
― d'une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ;
― du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l'emploi du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l'article 4, les participants qui font l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'ils sont en arrêt de travail continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu'ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation.
Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d'incapacité partielle le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 6
Maintien et cessation des garanties


Les garanties visées par le présent règlement cessent :
― au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
― à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
― en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
― en cas de suspension du contrat de travail ;
― à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
― en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit) ;
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.


6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement,
ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage


En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
― de 6 mois de date à date ;
― ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
― à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
― à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
― en cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.


6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension
du contrat de travail


En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.


6. 3. Maintien des garanties décès
en cas de radiation de l'entreprise


En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.


6. 4. Maintien de la garantie chirurgie
au profit des ayants droit en cas de décès du participant


En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du règlement des régimes de frais médicaux). »
L'article 7 suivant :


« Article 7
Prescription. ― Déclarations tardives
7. 1. Prescription


Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
― 5 ans en ce qui concerne la couverture du risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne la couverture du risque décès.


7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif


L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
Est remplacé intégralement par le texte suivant :


« Article 7
Prescription. ― Déclarations tardives
7. 1. Prescription du droit à prestation


Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
― pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
― pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
― 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
― 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.


7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif


Pour les prestations d'indemnités journalières ou de rentes en cas de décès (rentes d'éducation, rentes de conjoint invalide), est considérée comme tardive la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date du fait générateur. Pour les rentes liées à l'invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de 2 ans à compter du classement en invalidité par la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d'indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre.


7. 3. Prescription des actions en justice


Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est porté à :
― 5 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque incapacité de travail ;
― 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution, l'entreprise ou le participant engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice. »
Le titre de l'article 8 suivant : Notions d'ayant droit est remplacé par le titre suivant : Définition des ayants droit.
Au sein de l'article 8, le paragraphe 8. 1 suivant :


« 8. 1. Notion de conjoint du participant


A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
― le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
― il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
― le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Est remplacé par le texte suivant :


« 8. 1. Notion de conjoint du participant


A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
― la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
― à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
― à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
― le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
― il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
― le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
― le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »