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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme)

L'article 3.3.2 de l'accord national du 25 octobre 2007 attribue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national une dotation égale à 50 % du montant cumulé (i) du budget affecté au financement des actions relatives au suivi de l'accord national sur la réduction du temps de travail et (ii) du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme.

La dotation est divisée en 2 tranches :
― tranche 1 : une part forfaitaire pour la prise en charge des frais de réunion est dévolue à chaque fédération syndicale de salariés représentative au niveau national au sens de la législation en vigueur. A la date de la signature du présent accord, cette part forfaitaire est fixée à 12 000 € par an et par fédération syndicale de salariés représentative au niveau national. Elle sera susceptible de revalorisation chaque année, sur décision du conseil d'administration de l'ADESATT, proportionnellement à l'évolution du montant total collecté au titre de la contribution conventionnelle de 0,2 ‰ de la masse salariale brute ;
― tranche 2 : après déduction de la part forfaitaire de la tranche 1, le solde de la dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives est réparti en 2 parts comme suit :
― ― tranche 2 A : 70 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la tranche 1 seront répartis entre fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national proportionnellement à leur représentativité dans la branche, en application des critères de représentativité fixés par l'article L. 2122-5.
A la date de l'extension du présent accord, cette dotation sera donc répartie égalitairement ;
― ― tranche 2 B : 30 % du solde après déduction de la part forfaitaire de la tranche 1 seront repartis entre fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national, proportionnellement à leur participation effective aux réunions des instances de la convention collective nationale et des commissions ou groupes de travail créés par celle-ci.

A la date de signature du présent accord, ne sont concernées que les réunions structurées par une convocation et une feuille de présence, notamment des instances suivantes :
― la CPCCN et les groupes de travail ou de négociation paritaire créés par elle ;
― la commission nationale d'interprétation ;
― la CPNE et la CPNE plan social et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;
― le CA et l'AG de l'ADESATT ainsi que les groupes de travail paritaires créés par elle ;
― la commission paritaire de l'OPIIEC, ses comités de pilotage et les commissions de suivi ;
― l'OPNC et les groupes de travail, comités de pilotage ou de suivi créés par elles ;
― le dispositif de suivi paritaire de la prévoyance et les commissions techniques instituées par celle-ci.

La participation aux activités du FAFIEC est exclue de ce dispositif, celles-ci disposant de leur propre financement.

La participation de chaque fédération syndicale de salariés représentative ne sera décomptée qu'une fois, quel que soit le nombre de ses représentants à la réunion. Il ne sera comptabilisé que la présence aux réunions ayant fait l'objet à la fois d'une convocation et de la tenue d'une feuille de présence dument émargée. En fin d'exercice, le nombre total de réunions à laquelle une fédération syndicale de salariés a été conviée sera divisé par le nombre de réunions auxquelles elle a effectivement été présente afin de déterminer pour l'exercice suivant sa part de la dotation, laquelle sera proportionnelle à son taux de présence.