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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 novembre 2008 relatif aux compétences des maîtres d'apprentissage)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 13 novembre 2008 relatif aux compétences des maîtres d'apprentissage)

L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage par le salarié titulaire du titre de maître d'apprentissage confirmé ouvre droit dans le secteur du bâtiment, pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné, soit au versement d'une indemnité spécifique fixée par accord régional, soit à l'accès aux dispositions spécifiques plus avantageuses de maître d'apprentissage mises en place dans l'entreprise.
Par exception, l'alinéa ci-dessus s'appliquera également :
― aux maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage et qui obtiennent le TMAC pendant la durée du contrat d'apprentissage ;
― aux maîtres d'apprentissage encadrant un jeune en contrat d'apprentissage pour la première fois, qui ont suivi la formation mais qui ne remplissent pas les conditions légales d'expérience et d'ancienneté au moment de la signature du contrat.
Le montant et les modalités de cette indemnité sont négociés paritairement au niveau régional (1) en application de :
― l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
― l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).
Les partenaires sociaux confient à leurs représentants en région le soin d'ouvrir les négociations au plus tard dans les 4 mois qui suivent la signature du présent avenant.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation de ce montant intervienne à terme à l'échelon régional.