Article 38.1
Salaires minima garantis
Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :
(En euros.)
| CATÉGORIE | NIVEAU | TAUX HORAIRE |
|---|---|---|
| I Echelon 1 |
8, 71 | |
| Echelon 2 | 8, 75 | |
| Echelon 3 | 8, 79 | |
| Employés | II Echelon 1 |
8, 96 |
| Echelon 2 | 9, 10 | |
| Echelon 3 | 9, 28 | |
| III Echelon 1 |
9, 83 | |
| Agents de maîtrise | Echelon 2 | 10, 31 |
| Echelon 3 | 10, 80 |
Concernant l'échelon 1 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 26 100 €.
Concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 33 300 €.
Concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est arrêté, par le présent avenant, que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à 36 300 €.
Ainsi, il est convenu qu'au sein de la branche d'activité des " chaînes de cafétéria et assimilées ", il ne sera plus procédé à la déduction demi-avantage nourriture telle que définie par les dispositions conventionnelles, les articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail.
Les avantages en nature :
L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Article 38.2
Révision des salaires minima garantis
Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement.