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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 15 janvier 2009 relatif à la négociation annuelle de branche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 8 du 15 janvier 2009 relatif à la négociation annuelle de branche)

L'article 38. 1 intéressant les salaires minima garantis de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :
Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

(En euros.)


CATÉGORIE NIVEAU TAUX HORAIRE
Employés I
Echelon 1
8, 71
Echelon 2 8, 75
Echelon 3 8, 79
II
Echelon 1
8, 96
Echelon 2 9, 10
Echelon 3 9, 28
Agents de maîtrise III
Echelon 1
9, 83
Echelon 2 10, 31
Echelon 3 10, 80
Concernant l'échelon 1 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 26 100 €.
Concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de 33 300 €.
Concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des « Cadres », il est arrêté, par le présent avenant, que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à 36 300 €.