Conformément à l'article L. 132-26 du code du travail, toute entreprise pourra, en l'absence de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence constate l'absence de représentant élu du personnel, conclure des accords d'entreprise ou d'établissement avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.
Pour ce faire l'employeur informe simultanément les organisations syndicales, représentatives au plan national, de sa décision d'engager dans les 15 jours des négociations, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra préciser le(s) thème(s) de la négociation ainsi que l'exposé des motifs.
Ces accords pourront porter sur tous les thèmes pouvant faire l'objet d'une négociation collective avec les délégués syndicaux, ils auront la même nature juridique.
Ils ne pourront en aucun cas déroger dans un sens moins favorable au salarié aux dispositions de la convention collective ou de la réglementation du travail.