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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)

Il est instauré une CPNVB conformément aux dispositions de l'article L. 132-26 du code du travail. Ses membres bénéficieront des moyens des modalités définies à l'article 2.3 de la convention collective nationale.
La CPNVB est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire et du même nombre de représentants de l'organisation patronale signataire.
La commission a pour mission de valider les accords conclus par les représentants élus du personnel. A cet effet, elle s'assure, d'une part, de la conformité de ces accords aux thèmes ouverts à ce type de négociation et, d'autre part, que les règles d'approbation définies dans le présent accord aient été bien respectées.
Lorsque l'accord est approuvé, elle établit un procès-verbal de validation. Dans le cas contraire, un procès-verbal de non-conformité motivé est établi. En ce cas l'accord est nul.
La commission est présidée alternativement par un membre d'un syndicat de salariés signataire du présent accord, puis par un représentant de l'organisation patronale signataire.
La durée du mandat de président est de 1 an. La première présidence sera assurée par un représentant d'une organisation syndicale de salariés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la délégation patronale.
Le secrétariat a notamment pour mission :
― d'adresser les convocations pour les réunions ;
― de rédiger les procès-verbaux des réunions ;
― d'adresser copie du procès-verbal aux signataires des accords.
La commission sera convoquée lorsque les accords seront adressés au secrétariat de la CPNVB pour validation.
Une copie des accords examinés est adressée aux membres de la commission 1 mois au moins avant leur examen.
Les avis de la commission sont pris à la majorité relative des membres présents ou représentés. Ils sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres de la commission.


Nota : Arrêté du 29 juillet 2009 art. 1 : extension à l'exclusion des termes "signataires" mentionnés après les termes "organisation syndicale représentative" de l'alinéa 2 de l'article 15 comme étant contraires aux dispositions des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.