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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire)


Les accords, pour être valablement conclus, pourront être adoptés conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail, à savoir la majorité des membres titulaires présents ou représentés. La même règle devra s'appliquer pour les accords conclus avec les délégués du personnel.
L'accord, dès sa conclusion, sera transmis à la commission paritaire nationale de validation de branche (CPNVB).