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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la Crepsa)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la Crepsa)


Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Crepsa l'exige, et au moins 2 fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites préalablement à l'ordre du jour et à condition que la moitié au moins des administrateurs de chaque collège soient présents ou représentés.
Le conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'il estimerait particulièrement compétente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En aucun cas le vote par procuration ou par correspondance n'est admis.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux conservés au siège de la Crepsa et signés par deux membres du conseil d'administration ayant assisté à la séance et n'appartenant pas au même collège (dont, en principe, le président de séance).