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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2008 relatif aux salaires)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2008 relatif aux salaires)


ANNEXE III
Barème minimum des piges dans la branche radiodiffusion
(radios privées)


Ces rémunérations minimales s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7111-5 du code du travail.
Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
La valeur de point retenue pour l'application des minima de piges est celle du point A fixée dans le barème des salaires de la radiodiffusion, et évolue dans les mêmes conditions.
Pour les définitions des types de radio, voir l'annexe II du présent accord.


1. Document sonore


Commandé ou accepté, diffusé ou non (pour chaque document) :
― pour une radio de types 1 et 2 : 3 points ;
― pour une radio de type 3 : 5 points.


2. Vacation


Vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut inclure également du reportage :
― pour une radio de types 1 et 2 : 6 points ;
― pour une radio de type 3 : 8 points.
Journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) :
― pour une radio de types 1 et 2 : 10 points ;
― pour une radio de type 3 : 12 points.
Le présent barème minimum est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération, suivant l'article 31 de la convention collective des journalistes.
Le 13e mois est versé aux conditions fixées à l'article 25 de la convention collective des journalistes.
Les congés payés et le 13e mois peuvent être payés par l'employeur à l'occasion de chaque pige, ou chaque mois. Ces éléments doivent apparaître sur le bulletin de salaire.