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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2008 relatif aux salaires)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 décembre 2008 relatif aux salaires)


Le présent accord complète les dispositions de la convention collective étendue des journalistes applicable aux journalistes professionnels tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7111-5 du code du travail.
Les entreprises auxquelles s'appliquent le présent accord sont celles entrant dans le champ d'application de la convention collective de la radiodiffusion.
Le présent accord fixe les rémunérations minimales applicables aux journalistes professionnels occupant les fonctions définies dans les types de services de radiodiffusion qui les emploient. Les salaires minima s'appliquent dans les conditions fixées à l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes et au présent accord.
Le présent accord entre en vigueur au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de sa décision d'extension (ou le jour même si cette décision est publiée le premier jour du mois). Les signataires de cet accord visent par conséquent expressément l'obtention d'une décision d'extension de cet accord, en raison même de cette modalité d'entrée en vigueur convenue entre eux. Les signataires s'engagent à soutenir la demande d'extension qui sera déposée par la plus diligente des parties signataires.
Les dispositions du présent accord se substituent purement et simplement, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions de l'accord du 6 juillet 1999, étendu par arrêté du 2 mars 2000 et applicable aux journalistes employés par les entreprises de radiodiffusion privées dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion. La décision d'extension du présent accord entraînera donc la cessation de tout effet de l'accord du 6 juillet 1999 et de son extension du 2 mars 2000 pour toute période d'emploi postérieure à l'entrée en vigueur du présent accord.
L'application du présent accord peut avoir pour effet d'entraîner une modification de la classification d'un salarié en termes de fonction, d'échelon, de coefficient ou d'élément composant la rémunération. Il est toutefois précisé que l'application du présent accord ne peut avoir pour effet d'entraîner la diminution du salaire brut réel d'un salarié précédemment employé aux conditions de l'accord du 6 juillet 1999. En outre, les dispositions du présent accord s'appliquent sans porter atteinte aux dispositions plus avantageuses pour les salariés contenues dans un accord spécifique, un accord d'entreprise, ou dans les usages.
La commission nationale de conciliation et d'interprétation et la délégation régionale paritaire telles que prévues au titre II de l'accord du 11 avril 1996 de la convention collective nationale de la radiodiffusion sont compétentes pour traiter des difficultés d'application du présent accord, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective nationale des journalistes. Lorsqu'elles sont réunies pour traiter des questions ayant trait aux journalistes professionnels, les représentants des salariés dans cette commission et ces délégations sont désignés par les organisations syndicales de journalistes signataires du présent accord.
Le présent accord comporte en annexe I une définition des fonctions de journalistes dans la branche, en annexe II une grille de qualification et de rémunération et en annexe III un barème minimum des piges applicables dans la branche pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels. Ces annexes I, II et III sont parties intégrantes indissociables du présent accord, elles seront soumises à l'extension et entreront en vigueur simultanément au présent accord.
Le présent accord étend aux salaires des journalistes employés par les entreprises situées dans son champ d'application la contribution sur les salaires, à la charge des entreprises, instaurée par l'avant-dernier paragraphe de l'article 2. 3 de la convention collective nationale de la radiodiffusion.