Le présent accord a été négocié entre les partenaires sociaux de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion réunie pour la convention collective de la radiodiffusion telle que fondée par l'accord d'étape du 11 avril 1996 et suivants, publiés aux Journaux officiels sous le numéro 3285.
Depuis la conclusion de l'accord du 11 avril 1996, les partenaires sociaux ont constamment poursuivi leurs travaux dans le cadre de cette commission mixte paritaire de la radiodiffusion pour construire dans leur champ un environnement social encadré par la négociation collective.
Compte tenu des évolutions de l'emploi et des techniques, les partenaires sociaux ont souhaité négocier et établir une nouvelle liste des fonctions, de nouvelles définitions des fonctions, une nouvelle classification et s'accorder sur leurs conséquences en matière de salaires minimum et de déroulement de carrière.
Ils ont actualisé également le champ d'application pour se conformer aux évolutions législatives dans la définition des services de radiodiffusion au sein des communications électroniques et accompagner le développement de la radio numérique.
Les dispositions du présent accord, lorsqu'elles visent une disposition précédemment conclue, annulent et remplacent la disposition visée.
Les dispositions étendues des accords antérieurs demeurent en vigueur lorsqu'elles ne sont pas visées au présent accord.
Enfin, les dispositions nouvelles s'ajoutent aux dispositions étendues précédemment en vigueur.
Les partenaires sociaux ont souhaité donner des compétences accrues à la commission nationale d'interprétation et de conciliation, afin qu'elle puisse en particulier être saisie de toute difficulté qui serait liée à l'application du présent accord.
Le présent accord s'applique à tous les personnels à l'exception des journalistes professionnels pour lesquels un accord spécifique a été négocié et conclu qui prend en compte leurs spécificités de statut et de convention collective. Ainsi, la volonté des partenaires sociaux d'englober tous les personnels dans la rénovation de leurs accords, dans le respect des différences statutaires et conventionnelles, est satisfaite.