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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 11 décembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 11 décembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009)

Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 8 du titre III nouveau « Grille de salaires mensuels » de l'accord du 13 avril 2006 sont annulées et remplacées par :
« La progression est fixée de la manière suivante :
― du niveau I à IV inclus : + 0, 60 % entre chaque échelon ;
― du niveau V à VI inclus : + 3, 75 % entre chaque échelon ;
― au niveau VII : + 5 % entre chaque échelon ;
― du niveau VII, échelon 3, au niveau VIII, échelon 1 : + 15, 73 % entre les niveaux ;
― au niveau VIII : + 10 % entre chaque échelon ;
― du niveau VIII, échelon 3, au niveau IX, échelon 1 : + 10 % entre les niveaux ;
― du niveau IX, échelon 1, au niveau IX, échelon 2 : + 10 % entre les échelons ;
― du niveau IX, échelon 2, au niveau X, échelon 1 : + 15 % entre les niveaux ;
― du niveau X, échelon 1, au niveau X, échelon 2 : + 20 % entre les échelons.
Le salaire conventionnel de base se négocie :
― au niveau I, échelon 1, pour les niveaux I à IV ;
― au niveau V, échelon 1, pour les niveaux V à VI ;
― au niveau VII, échelon 1, pour les niveaux VII à X.
Les salaires conventionnels de base des niveaux I, échelon 1, V, échelon 1, VII, échelon 1, se négocient chaque année. »