La gestion du régime de prévoyance défini par l'annexe I de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux modifiée en dernier lieu par le présent avenant est mise en oeuvre dans les conditions ci-après.
VII-1. - Désignation des organismes assureurs
Les parties signataires décident de confier à compter du 1er janvier 2005 la gestion du régime conventionnel de prévoyance aux organismes assureurs gestionnaires, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale désignées ci-après :
- Vauban-Prévoyance (8, boulevard Vauban, 59000 Lille) ;
- AG2R-Prévoyance (35, boulevard Brune, 75014 Paris) ;
- Prado-Prévoyance (485, avenue du Prado, 13008 Marseille) ;
- Cipra Capicaf-Prévoyance (47, avenue Marie-Reynoard, 38100 Grenoble) ;
- APSO (44, rue Bayard, 31000 Toulouse) ;
- Uniprévoyance (10, rue Massue, 94307 Vincennes Cedex).
Les organismes ci-dessus dénommés sont adhérents de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, qui assure la garantie rente éducation.
Les organismes assureurs codésignés s'organisent pour la mutualisation du régime, y compris en ce qui concerne les risques en cours. Cette mutualisation s'opère par la réassurance, pour une quote-part de 100 %, des risques couverts par les organismes assureurs désignés, auprès d'un d'entre eux qu'ils auront préalablement désigné. Cet organisme est l'apériteur de la collectivité des assureurs désignés et est chargé de la présentation annuelle des comptes mutualisé à la commission de contrôle et de gestion décrite ci-dessous.
VII-2. - Obligation d'adhérer aux organismes assureurs désignés (1)
A titre d'exception, les cabinets médicaux couverts, avant le 1er janvier 2005, par un contrat d'assurance aux garanties et aux taux de cotisations équivalents à ceux prévus par la présente annexe, peuvent conserver leur adhésion auprès de leur assureur actuel. Si le contrat d'assurance qu'ils ont souscrit est résilié après le 1er janvier 2005, ils sont tenus d'adhérer à l'un ou l'autre des organismes assureurs désignés.
VII-3. - Reprise des encours
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les entreprises qui demanderont à adhérer à un des organismes assureurs désignés, alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés ou anciens salariés sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront déclarer ces encours auprès de cet organisme au moment de cette demande, et ce, afin d'assurer, selon le cas :
- soit le versement immédiat des indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle en faveur des salariés en incapacité de travail ou en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent. Cette indemnisation se fera sur la base des garanties prévues par la présente annexe suite à la conclusion de l'avenant n° 41 à la présente convention collective ;
- soit les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes d'invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rente d'éducation, en cours de service par l'organisme assureur quitté ;
- ainsi que l'éventuelle prise en charge du maintien des garanties décès en cas de changement d'organisme d'assureur dans les conditions prévues au dernier alinéa du sous-article Maintien de la garantie décès de l'article 3.
Les organismes assureurs désignés ci-dessus calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation sera mise en oeuvre, si elle s'avère nécessaire, à l'issue d'une période d'observation de 1 an, et sera mutualisée au niveau de l'ensemble de la profession par un avenant à la présente annexe I qui en constatera le coût et fixera sa répartition entre employeurs et salariés.
VII-4. - Commission de contrôle et de gestion
1. Fonctionnement
Une commission de contrôle et de gestion est créée à l'initiative des partenaires sociaux.
Chaque réunion comprendra des délégués des partenaires sociaux. La représentation des partenaires sociaux sera assumée, d'une part, par un délégué désigné par chacune des organisations syndicales de salariés signataires et, d'autre part, par un nombre égal de délégués des organisations patronales signataires de la convention. Chacun de ces délégués pourra se faire assister par un conseiller technique. Les organismes de prévoyance désignés siègent à la commission avec voix consultative.
Les membres de la commission de contrôle et de gestion représentant les organisations signataires sont révocables à tout moment par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans, et les membres sortant peuvent être désignés à nouveau.
La commission de contrôle et de gestion se réunit au moins une fois par an, avant le 15 octobre, et à la demande d'une des parties signataires de la convention dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande.
La demande de réunion devra être accompagnée d'un rapport écrit concernant la cause de cette demande.
La commission est présidée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.
2. Rôle
La commission de contrôle et de gestion sera chargée de suivre et de contrôler l'application du régime de prévoyance et de l'adapter aux modifications législatives ou réglementaires pouvant intervenir.
Elle s'engage avec les organismes assureurs désignés à aménager le régime de prévoyance en cas de déséquilibre technique.
En outre, la commission s'engage à intégrer dans les résultats du régime, l'impact de la charge liée à la reprise des encours telle que définie à l'article VII-3 et à définir par voie d'avenant les modalités de son paiement et de sa répartition entre employeur et salarié.
En cas de dénonciation du présent accord par les partenaires sociaux, une indemnité de résiliation correspondant au montant de la provision restant à constituer pour assurer le service des engagements par les organismes assureurs désignés sera due par les entreprises.
Les organismes de prévoyance désignés s'engagent à donner, périodiquement et au moins une fois par an, avant le 1er octobre, à cette commission, un compte rendu sur l'évolution du régime, sur ses résultats, le cas échéant sur les problèmes particuliers qu'il soulève, et, d'une manière générale, à fournir tout renseignement sur ses conditions d'application demandé par les partenaires sociaux.
VII-5. - Réexamen
Conformément à l'article L. 912-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, les parties signataires réexamineront dans 5 ans à compter du 1er janvier 2005, les conditions et modalités de la désignation des organismes assureurs et de la mutualisation du régime.
A cette fin, la commission de contrôle et de gestion se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance pour examiner les comptes du régime, les modalités de gestion opérée par chacun des organismes assureurs et reconduire s'il y a lieu tout ou partie des désignations effectuées.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).