Conformément à l'article L. 2253-3 (ancien art. L. 132-23 alinéa 1) du code du travail, les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique conviennent de conférer au présent accord un caractère impératif. Les accords négociés dans les entreprises du champ pourront convenir de dispositions différentes mais ne pourront comporter de dispositions moins favorables.