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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Accord du 4 décembre 2008 relatif aux salaires minimaux des ouvriers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Accord du 4 décembre 2008 relatif aux salaires minimaux des ouvriers)


Conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992 étendu, les salaires minimaux englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.