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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Accord du 4 décembre 2008 relatif aux salaires minimaux des ouvriers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Accord du 4 décembre 2008 relatif aux salaires minimaux des ouvriers)


Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté, sont les suivants :


(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
OM 120 5,04
OS1 130 5,05
OS2 140 5,06
OS3 150 5,08
OQ1 160 5,09
OQ2 170 5,40
OQ3 185 5,88
OHQ 200 6,35
Chef équipe 1.1 185 5,88
Chef équipe 1.2 200 6,35
Chef équipe 2 225 7,03