L'article 16 de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régimes de prévoyance collectifs » figurant en première partie du règlement des régimes de prévoyance des règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie Cadres, est modifié comme suit :
Les 3 premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant :
« Lorsque le décès du participant n'est pas consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé une rente d'éducation pour chaque enfant à charge du participant (tel que défini à l'article 9. 2). Dans le cadre du régime de prévoyance de base des cadres, cette rente correspond à 10 % du salaire de base (tel que défini à l'article 10), sans pouvoir être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette rente est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Lorsque l'entreprise a adhéré à une option supplémentaire, la garantie peut être étendue, en fonction de l'option souscrite, aux cas de décès du participant consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le détail des garanties applicables pour chaque option supplémentaire figure dans l'annexe des garanties. »