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Article 5.6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 21 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle)

Article 5.6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 21 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle)


En outre, il est rappelé que tout salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave, nécessitant une présence soutenue ou des aides contraignantes, a droit au bénéfice d'un congé de présence parentale d'une durée maximum de 310 jours ouvrés. La durée du congé de présence parentale est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, pour moitié.