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Article 5.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 21 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle)

Article 5.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 28 du 21 novembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle)


Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet.
Ainsi, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Il est précisé que la rémunération des salariés à temps partiel tient compte du temps de travail et ne peut entraîner de discrimination avec les salariés à temps plein. Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des travailleurs à temps partiel doit être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.
Ce principe d'égalité et de proportionnalité vaut pour tous les éléments de la rémunération, y compris pour ceux présentant un caractère complémentaire.
De plus, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.