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Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros en matériaux de construction, définie par la nomenclature d'activités française, au code APE : 51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.

Dans cette classe, ne sont visées que les activités « commerce de gros de matériaux de construction ».

A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :

- poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;

- couverture, étanchéité ;

- travaux publics, assainissement, épuration ;

- menuiseries intérieures et extérieures ;

- cloisons, plafonds ;

- isolation bâtiment, isolation industrie ;

- carrelage et revêtements ;

- sanitaire ;

- bois, panneaux ;

- chauffage ;

- outillage, électricité, quincaillerie ;

- peinture, bricolage décoration, équipements de jardin...

La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif, n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.