Le contrat a pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il s'adresse, d'une part, aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus, en vue de compléter leur formation initiale, et, d'autre part, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
Conformément aux dispositions légales, le contrat de professionnalisation, obligatoirement conclu par écrit, doit être déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
(1)
1. Il est conclu sous la forme d'un CDD d'une durée de 6 à 12 mois ou d'un CDI, avec une action de professionnalisation de 6 à 12 mois placée, obligatoirement, en début de contrat. Les actions d'évaluation, de formation ou d'accompagnement sont de 15 % à 25 % du contrat avec un minimum de 150 heures et doivent être dispensées par un organisme de formation extérieur agréé. Elles peuvent être dispensées en interne si l'entreprise dispose d'un service de formation ou a mis en place une organisation spécifique
(2).
2. La durée du contrat peut être portée jusqu'à un maximum de 24 mois pour acquérir une formation sanctionnée par un titre, un diplôme ou un certificat délivré par un organisme reconnu par l'Etat ou la branche. La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle détermine la liste des formations reconnues, si la sanction de la formation n'est ni un titre ni un diplôme, répondre aux besoins identifiés par l'observatoire des métiers.
Les salariés en contrat de professionnalisation reçoivent une rémunération minimale fixée par décret, qui est au minimum de 55 % du SMIC pour les moins de 21 ans, de 75 % du SMIC de 21 à 26 ans et de 85 % du minimum conventionnel sans toutefois pouvoir être inférieur au SMIC pour les plus de 26 ans.
(3)
Ces formations, lorsqu'elles sont effectuées en CDD, devront déboucher, autant de fois que possible, sur une embauche en contrat à durée indéterminée. La participation financière de l'OPCA de la branche (FORTHAC) s'effectuera sur la base de forfaits.
La participation de l'OPCA, fixée par l'OPCA de branche, pourra varier selon la nature des formations et l'individualisation du parcours, selon une répartition définie par la CPNEFP, sous réserve des dispositions arrêtées par le conseil d'administration du FORTHAC.
(1) Le second alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-1 du code du travail.
(Arrêté du 27 avril 2009, art. 1er)
(2) Temes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6325-2 du code du travail.
(Arrêté du 27 avril 2009, art. 1er)
(3) L'antépénultième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article D. 6325-15 du code du travail.
(Arrêté du 27 avril 2009, art. 1er)