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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance)


Le point 5 « Maintien de la garantie décès » du titre III est supprimé.
Il est inséré un nouveau titre V :


« V. ― Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Il est précisé en complément des stipulations des points 1 à 4 de l'article III que l'ensemble des garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation à l'assuré dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Les autres cas de suspension du contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs. »