Les parties à l'accord conviennent d'abroger la distinction entre les situations des « services où le travail n'est pas interrompu le dimanche », et celles des « services où le travail est normalement interrompu le dimanche » et en conséquence d'uniformiser les dispositions applicables en toute situation.
Par ailleurs, sont également abrogés les seconds alinéas 1 des articles 16 (annexe I) et 17 (annexe II) portant sur la suppression de la prime « en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré ».
En conséquence, ces articles prennent les rédactions suivantes qui se substitueront aux textes actuellement en vigueur à la date d'application du présent accord.
« Annexe I
Article 16
Majoration pour le travail du dimanche
Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée. »
« Annexe II
Article 14
Majoration pour le travail du dimanche
Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée. »
« Annexe III
Article 17
Majoration pour le travail du dimanche
Les agents de maîtrise bénéficient des dispositions en vigueur de l'article 16 " Majoration pour le travail du dimanche ” de la convention annexe I.
Article 17 bis
Majoration pour le travail des jours fériés
1. Agents de maîtrise
Les agents de maîtrise travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
― pour le lundi de Pâques et le 15 Août, d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
― pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée, ou bien d'une indemnité égale à 1 / 3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la majoration pour le travail du dimanche prévue à l'article 17 de la présente annexe III.
2. Cadres
Les cadres bénéficient de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chacun des 6 jours fériés suivants, lorsqu'ils sont travaillés : 1er janvier, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 11 Novembre, Noël. »