Les dispositions de l'article 4 bis « Départ en retraite » pour chacune des 3 annexes de la CCR sont révisées comme indiqué ci-dessous. Cette rédaction nouvelle se substitue à l'ancienne à la date d'application de l'accord.
« Article 4 bis
Départ en retraite
Le personnel visé par la présente convention collective annexe, prenant sa retraite ou cessant son activité dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, bénéficie à partir de 10 ans d'ancienneté d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à 0, 18 mois de salaire par année d'ancienneté, et ce jusqu'à 30 ans d'ancienneté inclus.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
― le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, étant entendu qu'en cas d'absence du salarié au cours de cette période, cette rémunération annuelle sera reconstituée sur la base des 3 derniers mois effectivement travaillés, dont le montant sera multiplié par 4, et tiendra compte également de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au cours de la période ;
― ou le 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion, c'est-à-dire un prorata de 3 / 12.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »