Les parties conviennent de réviser et de compléter les dispositions conventionnelles relatives aux congés exceptionnels par l'ajout d'un paragraphe 3 « Absences autorisées et indemnisées pour la garde d'un enfant malade ou accidenté », qui reprend en les améliorant les termes de l'article L. 1225-61 du code du travail.
A la date d'application du présent avenant n° 40, l'article 25 « Congés exceptionnels » sera ainsi rédigé :
« Article 25
Congés exceptionnels
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés, sans condition d'ancienneté, dans les conditions suivantes :
― mariage de l'intéressé : 4 jours ;
― mariage d'un enfant : 12 jours ;
― décès d'un conjoint (marié ou pacsé), d'un enfant, du père ou de la mère de l'intéressé : 3 jours ;
― décès d'un ascendant ou d'un descendant au deuxième degré (grands parents, petits-enfants) : 2 jours ;
― décès des beaux-parents (père ou mère d'un conjoint, marié ou pacsé) : 2 jours ;
― décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours.
3. Absences autorisées et indemnisées pour la garde d'un enfant malade ou accidenté.
Parmi les 3 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, chaque salarié peut bénéficier de 1 jour par an rémunéré à 100 % pour la garde d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge, correspondant au jour de la survenance de l'événement et sur la présentation d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence d'un parent au chevet de l'enfant.
Parmi les 5 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, et dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, chaque salarié peut bénéficier de 1 jour par an rémunéré à 50 % accordé pour la garde d'un enfant de moins de 1 an ou parce que le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Parmi les 5 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, sur justificatif, en cas de maladie ou d'accident nécessitant l'hospitalisation autre qu'ambulatoire de l'enfant, chaque salarié peut bénéficier de 2 jours par an rémunérés à 100 %. »
(1) L'article 2 de l'avenant n° 40 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2009, art. 1er)