Ces conventions concernent les salariés visés à l'article L. 3121-43 du code du travail.
Cette modalité d'organisation du temps de travail doit expressément être prévue dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Le nombre de jours convenu au forfait ne peut être supérieur à celui fixé par le code du travail, actuellement de 218 jours.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées par les salariés est assuré et récapitulé chaque semaine selon les moyens retenus par l'employeur (registre, fiche, badge, etc.).
Les questions relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude de la journée et de la charge de travail des salariés concernés, ainsi que les questions relatives à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et celles relatives à la rémunération des salariés sont abordées lors d'un entretien individuel annuel.
Les salariés ont la possibilité de renoncer, en accord avec le chef d'entreprise, à une partie de leurs jours de RTT en contrepartie d'une majoration de salaire de 10 %. A cette fin, les salariés doivent adresser une demande écrite à l'employeur précisant quels sont le ou les jours de RTT que ces derniers souhaitent transformer en majoration de salaire.
Les conventions de forfait visées au présent article doivent respecter les dispositions du code du travail sur le repos journalier et le repos périodique.
Les conditions de contrôle de l'application du forfait font l'objet d'une information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.