Ces conventions concernent les salariés visés à l'article L. 3121-42 du code du travail.
Un forfait en heures sur l'année ne peut être supérieur à la durée légale annuelle augmentée de 20 %.
Le forfait est visé expressément dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail du salarié concerné. Il fixe une rémunération sous forme de forfait en précisant le nombre d'heures effectuées au total et le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait. La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum de l'emploi occupé, majoré des heures supplémentaires comprises dans le forfait.
Les conventions de forfait visées au présent article doivent respecter les dispositions du code du travail sur le repos journalier, le repos périodique, et les durées maximales de travail.