Le temps de travail des salariés peut être aménagé suivant un forfait en heures calculé sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Ce forfait intègre par avance les heures supplémentaires effectuées par le salarié concerné.
Le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail doit faire l'objet d'un écrit. Le forfait ne doit en aucun cas avoir pour effet de dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le forfait est visé expressément dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail du salarié concerné. Il fixe une rémunération sous forme de forfait en précisant le nombre d'heures effectuées au total et le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait. La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au salaire minimum de l'emploi occupé, majoré des heures supplémentaires comprises dans le forfait.
Les conventions de forfait visées au présent article doivent respecter les dispositions du code du travail sur le repos journalier, le repos périodique et les durées maximales de travail.