Les heures effectuées au-delà des limites fixées à l'article 33.1 ci-dessus doivent faire l'objet de récupération en temps équivalente, avant la fin du mois suivant, sauf application de l'article 15 de la présente convention collective relatif au cumul des compensations en temps.
Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la récupération en temps par une compensation pécuniaire, en tout ou partie, et d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se cumuler, pour une même heure, avec celles des autres compensations de même nature prévues par la présente convention collective pour les dépassements des durées maximales du travail, de l'amplitude et des réductions des repos.