La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder, heures supplémentaires comprises, 48 heures au cours d'une même semaine ou grande période de travail, et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines ou grandes périodes de travail consécutives.
Les signataires de la présente convention collective conviennent que certaines situations exceptionnelles, dont les modalités et limites sont fixées par la réglementation applicable, peuvent justifier la prolongation de la durée maximale hebdomadaire de travail au-delà de 48 heures au cours d'une même semaine ou grande période de travail, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines ou grandes périodes de travail consécutives.
Par ailleurs, à titre exceptionnel et compte tenu des contraintes de l'activité de transport ferroviaire, les entreprises de la branche peuvent être autorisées, par décret, à prévoir une durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, de 46 heures maximum. (1)
Les entreprises de la branche seront attentives aux conséquences que ces dépassements pourraient avoir sur la santé et la sécurité des salariés et sur l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Ainsi, le dépassement de cette durée ne peut constituer un mode normal d'organisation du travail.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de la prise d'un décret, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.
(Arrêté du 9 juillet 2009, art. 1er)