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Article 32.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 32.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


La durée maximale journalière du travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, cette durée maximale peut être augmentée dans les conditions prévues à l'article 32.2 ci-après, étant précisé qu'en aucun cas le dépassement de cette durée ne peut constituer un mode normal d'organisation du travail.