Compte tenu des spécificités du transport ferroviaire, les entreprises de la branche peuvent recourir à l'astreinte dans les conditions définies ci-après.
La durée d'intervention pendant la période d'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. La réalisation d'une intervention ne peut conduire le salarié à dépasser les limites maximales de travail fixées par la présente convention.
Après une intervention, le salarié bénéficie du repos journalier prévu à l'article 17 ci-dessus, sauf si ce dernier a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée de ce repos journalier.