Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Toutefois, cette durée maximale du travail peut être portée à 10 heures pour les travailleurs de nuit exerçant des activités :
― caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
― caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu d'affectation du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de prise de service du salarié ;
― de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
La durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines ou grandes périodes de travail consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque la nécessité d'assurer la continuité de la production ou des services le justifie, cette durée peut être portée à 44 heures. Lorsque la durée hebdomadaire est portée à 44 heures, le repos périodique consécutif est au minimum de 2 jours.
L'augmentation de la durée maximale au-delà de 8 heures donne lieu à l'attribution d'une période de repos équivalent au dépassement avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail.
Toutefois, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de la récupération en temps par une compensation pécuniaire, en tout ou partie, et d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se cumuler, pour une même heure, avec celles des autres compensations de même nature prévues par la présente convention collective pour les dépassements des durées maximales du travail, de l'amplitude et des réductions des repos.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3122-12 du code du travail.  
(Arrêté du 9 juillet 2009, art. 1er)