A l'exception des personnels visés au titre III, est considéré comme du travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.
Néanmoins, compte tenu des spécificités d'organisation des entreprises de transport ferroviaire, un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures. Le glissement maximum peut être une plage 22 heures ― 7 heures.