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Article 22.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 22.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


A l'exception des personnels visés au titre III, est considéré comme du travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.
Néanmoins, compte tenu des spécificités d'organisation des entreprises de transport ferroviaire, un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures. Le glissement maximum peut être une plage 22 heures ― 7 heures.