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Article 19 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


L'article L. 3133-1 du code du travail liste les fêtes légales :
― le 1er janvier ;
― le lundi de Pâques ;
― le 1er Mai ;
― le 8 Mai ;
― l'Ascension ;
― le lundi de Pentecôte ;
― le 14 Juillet ;
― l'Assomption ;
― la Toussaint ;
― le 11 Novembre ;
― le jour de Noël.
Il est rappelé que le 1er Mai est un jour férié, chômé et payé. Toutefois, conformément à l'article L. 3133-6 du code du travail, et compte tenu de la nature particulière des activités de transport ferroviaire, les salariés de la branche peuvent être amenés à travailler le 1er Mai. Dans ce cas, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Par ailleurs, au cas où un salarié est amené à travailler un autre jour férié que le 1er Mai, il a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une compensation en temps ou à une rémunération, équivalente à une journée. Les modalités d'octroi de la récupération sont déterminées par l'employeur.
Seuls les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans bénéficient légalement du chômage des jours fériés.
Les salariés rémunérés au mois ne peuvent subir aucune réduction de leur rémunération en cas de chômage d'un jour férié légal s'ils sont au service de l'employeur depuis au moins 3 mois, s'ils ont travaillé au moins 200 heures au cours des 2 derniers mois et s'ils ont travaillé le jour précédant et suivant le jour férié (sauf absence prévue antérieurement). Un accord d'entreprise ou d'établissement peut modifier ces conditions dans un sens plus favorable aux salariés.
Si un jour férié chômé coïncide avec un jour de repos habituel dans l'entreprise, il n'ouvre droit ni à indemnisation ni à repos compensateur. Toutefois, pour les salariés ayant leurs repos périodiques par roulement, un accord d'entreprise ou d'établissement fixe une compensation lorsque ce repos coïncide avec un jour férié chômé.
En outre, lorsque 2 jours fériés tombent le même jour, les salariés ne peuvent cumuler plusieurs contreparties liées au travail ou au chômage d'un jour férié.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques à certaines régions, notamment celle d'Alsace-Moselle.