A l'exception des personnels soumis à des dispositions spéciales visées au titre III ci-après, les salariés bénéficient d'un repos périodique d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier prévu à l'article 17 ci-dessus, soit 11 heures, pour une durée totale de 35 heures.
La réduction du repos périodique prévue par la réglementation en vigueur en deçà de 35 heures donne lieu à l'attribution d'une période de repos équivalente à l'abaissement dans les 3 semaines civiles suivantes. Cette réduction ne peut avoir pour effet de porter la durée du repos périodique en deçà de 33 heures.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent se cumuler, pour une même heure, avec celles des autres compensations de même nature prévues par la présente convention collective pour les dépassements des durées maximales du travail, de l'amplitude et des réductions des repos.