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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


A l'exception des personnels soumis à des dispositions spéciales visées aux titres III et IV ci-après, les salariés bénéficient d'un repos journalier d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Compte tenu de la spécificité de l'activité des entreprises de la branche, la durée du repos journalier peut être réduite, sans toutefois avoir pour effet de la porter en deçà de 9 heures.
Cette réduction est possible dans les cas suivants :
― activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu d'affectation du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de prise de service du salarié ;
― activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
― activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
― activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
― activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée ;
― surcroît d'activité, non prévisible et non programmé.
En cas de réduction du repos en deçà de 11 heures, le salarié bénéficie d'une période de repos équivalente à l'abaissement, ajoutée au repos journalier ou périodique, avant la fin de la semaine ou de la grande période de travail suivante.
Lorsque l'octroi de ce repos de récupération n'est pas possible, une contrepartie pécuniaire, dont les modalités sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement, peut être accordée.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se cumuler, pour une même heure, avec celles des autres compensations de même nature prévues par la présente convention collective pour les dépassements des durées maximales du travail, de l'amplitude et des réductions des repos.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3131-6 du code du travail aux termes desquelles la contrepartie pécuniaire octroyée doit être équivalente au temps de repos non récupéré  
(Arrêté du 9 juillet 2009, art. 1er)