Les dépassements des durées maximales de travail ainsi que les dépassements d'amplitude pour les salariés concernés par les titres III et IV sont compensés dans les conditions prévues par les articles 32, 33, 38 et 44 de la présente convention collective.
Toutefois, les compensations en temps acquises au titre de ces dépassements peuvent se cumuler, dans la limite des droits acquis au cours de l'année civile, pour être prises sous forme de journées entières de repos, s'ajoutant aux 104 jours de repos visés à l'article 14 de la présente convention collective.
Les modalités de ce cumul sont prévues par accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Les dispositions du présent article pourront être reprises ultérieurement dans le cadre des négociations à venir concernant le compte épargne-temps.