Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 octobre 2008 relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail)


Chaque salarié soumis à la présente convention collective bénéficie annuellement d'un nombre minimal de 129 jours de repos se décomposant comme suit :
― 104 jours au titre des repos périodiques ;
― 25 jours ouvrés au titre des congés payés.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables sous réserve des conditions d'acquisition, notamment celles relatives à la durée de présence dans l'entreprise.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc. 27 mars 1996 ; n° de pourvoi 92-43-655) aux termes desquelles le décompte des jours de congés peut être effectué en jours ouvrés sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.  
(Arrêté du 9 juillet 2009, art. 1er)