Les salariés sédentaires affectés à des tâches de sécurité bénéficient d'un repos journalier d'une durée minimale de 12 heures consécutives, à l'exception des salariés travaillant en équipes successives (ou travail continu).
Compte tenu des contraintes d'organisation des entreprises de la branche, la durée de ce repos journalier peut être réduite dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 3131-1 et suivants du code du travail :
― à 10 heures 2 fois par grande période de travail ;
― à 10 heures consécutives pour les salariés en service discontinu et logés sur place, dont l'activité est directement liée au passage des trains ;
― à 9 heures pour les salariés en déplacement.
En tout état de cause, l'abaissement de la durée du repos donne lieu à l'attribution d'une période de repos équivalente à l'abaissement, ajoutée au repos journalier ou périodique, attribué au plus tard avant la fin de la grande période de travail suivante.
Lorsque l'octroi de ce repos de récupération n'est pas possible, une contrepartie pécuniaire, dont les modalités sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement, peut être accordée.